Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 avr. 2025, n° 2301459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui réattribuer l’ensemble des points récupérés à l’occasion d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière et de constater la validité de son permis de conduire en rectifiant les mentions de son relevé d’information intégral.
Il soutient que son permis de conduire apparait comme suspendu sur son relevé d’information intégral et que malgré la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière il n’a récupéré qu’un seul des quatre points auxquels il avait droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant est inopérant dès lors que la mise à jour des informations présentent dans le relevé d’information intégral ne relève pas de la compétence de la préfecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel sur les conclusions de la requête tendant à la rectification des informations mentionnées t sur son relevé d’information intégral et, à titre subsidiaire, au rejet de l’ensemble des autres conclusions de la requête.
Il soutient que le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et qu’il a bénéficié d’un ajout de quatre points suite à la réalisation d’un stage de sensibilisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est vu suspendre son permis de conduire le 9 novembre 2020 en raison d’un solde de point nul résultant de la commission de plusieurs infractions ayant entrainé des retraits de points. Par la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le requérant devait bénéficier d’une réattribution de quatre points sur son permis de conduire, lequel aurait dû recouvrer sa validité. Par sa requête, M. B demande à ce que l’ensemble des points obtenus suite à la réalisation du stage précité lui soit réattribué et que la validité de son permis de conduire soit constatée par la rectification des mentions de son relevé d’information intégral.
Sur l’étendue du litige :
2. En l’espèce, si le requérant soutient que malgré le solde positif de son permis de conduire, celui-ci apparait comme suspendu sur son relevé d’information intégral, il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur et daté du 12 mars 2025, que le permis de conduire du requérant porte la mention « valide ».
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la rectification des informations figurant sur son relevé d’information intégral ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. En l’espèce, le requérant soutient que son permis de conduire n’a été gratifié que d’un point sur les quatre auxquels il avait droit suite à la réalisation d’un stage de sensibilisation les 23 et 24 décembre 2022. Toutefois, si l’intéressé soutient que les points obtenus lors dudit stage ne lui ont été que partiellement restitués, il est constant que les quatre points dont il devait bénéficier lui ont été réattribués dans leur entièreté mais qu’une infraction enregistrée postérieurement à cette restitution a engendré un retrait de quatre points, portant ainsi le solde total de son permis de conduire à un point.
5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la restitution de quatre points récupérés à l’occasion d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025
Le magistrat désigné,
signé
A. MyaraLe greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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