Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2429070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2024 et 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 5 octobre 2024 par lesquels le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été préalablement entendu, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 11 décembre 1994, déclare être entré en France en octobre 2022. Par un arrêté du 5 octobre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’Etat affecté au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition produit par le préfet de police, que M. B a été entendu le 5 octobre 2024, préalablement à l’édiction de la décision obligation de quitter le territoire français. Il a, à cette occasion, pu présenter les observations qu’il estimait utile et a notamment pu faire valoir sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet de police a considéré qu’il ne pouvait pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet de police a ainsi exclusivement fait application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si cette autorité a ensuite relevé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, ce n’est que pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire et pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation au motif que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France. L’intéressé déclare par ailleurs être présent sur le territoire national depuis octobre 2022, soit depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée. Il n’a au surplus jamais résidé régulièrement sur le territoire national, n’a pas entendu régulariser sa situation et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Enfin, M. B, qui s’est exclusivement prévalu de la présence en France d’une tante et de cousins, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Enfin, l’article L. 612-3 de ce code énonce que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
13. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
14. En second lieu, la décision attaquée a été prise au motif qu’il existe un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. M. B ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, au sens des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce seul motif justifiait la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. Ainsi qu’il a été dit au point au point 11, M. B est entré récemment sur le territoire français, n’a jamais sollicité la régularisation de sa situation, ne justifie pas d’une insertion professionnelle ou personnelle en France. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2024 qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Lemichel.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Union européenne ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Liberté d'établissement ·
- Valeur ·
- Plus-value ·
- Domicile fiscal ·
- Sursis ·
- Droit social
- Justice administrative ·
- Pension de vieillesse ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Assurances ·
- Etablissement public ·
- Sécurité sociale ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Enfant ·
- Femme enceinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Droit au logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Surface de plancher ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Associé
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Obligation
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Dérogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Jugement
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Attribution ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Hypothèque ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Sécurité publique ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Salubrité ·
- Notification ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Excès de pouvoir ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Besoins fondamentaux ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.