Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 févr. 2026, n° 2600098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier, 12 janvier et 10 février 2026, Mme A… B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 5 décembre 2025 de la direction départementale des finances publiques de l’Orne concernant des hypothèques sur ses biens immobiliers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B… ne comportait pas l’exposé de moyens au soutien de ses conclusions, lesquelles, au demeurant, ne sont pas identifiables. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé le 15 janvier 2026, l’intéressé n’a assorti sa requête d’aucun moyen permettant de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. Ainsi, la requête de Mme B… ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Caen, le 20 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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