Rejet 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 juil. 2025, n° 2504235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui proposer un logement digne, respectant les besoins d’une femme enceinte avec un enfant en bas âge, lui permettant de retrouver un emploi et en proximité du quartier de Tachel, à Nice.
Elle soutient que :
— le logement qui lui a été proposé dans le cadre de la procédure de droit au logement opposable était inadapté car situé dans un quartier dangereux ;
— elle est hébergée avec sa fille dans un logement de 7m² inadapté à sa situation et à la naissance au mois de novembre 2025 de son deuxième enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article R.222-22 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2.L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3.En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la situation invoquée par la requérante, tirée de ce qu’elle et sa fille de 19 mois seraient, depuis le 13 mars 2025, hébergées dans un hébergement d’urgence de 7m² dont la literie jouxterait la fenêtre et de ce qu’elle attendrait un deuxième enfant pour le mois de novembre 2025, rendrait nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4.Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’atteinte à une liberté fondamentale, la requête présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. Guilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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