Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 juin 2026, n° 2601846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601846 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour et de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que sa demande de passage en carte de résident.
Il soutient que la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un document provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’un récépissé de carte de séjour valable du
12 février 2026 au 11 août 2026 a été remis au requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. M. B… A…, ressortissant angolais né le 9 novembre 1995, soutient avoir sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de sa carte de séjour et la délivrance d’une carte de résident, par une demande réceptionnée le 24 décembre 2025 par les services préfectoraux. S’il sollicite du juge des référés qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes indique en défense, à l’appui d’une capture d’écran « AGDREF », qu’un récépissé de carte de séjour valable jusqu’au 11 août 2026 a été édité au nom du requérant. Dès lors que sa délivrance effective n’est pas contestée par ce dernier, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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