Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 déc. 2025, n° 2510696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 19 novembre 2025, la société Engie Energie Services, représenté par Me Ayache, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation de la concession de service public pour le développement et la gestion du réseau de chaleur intercommunal de Tourcoing au stade de l’analyse des offres finales en régularisant les manquements commis par la métropole européenne de Lille ;
2°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la métropole européenne de Lille (MEL) a méconnu ses obligations de transparence et d’information ;
- la MEL a, pour le sous-critère 1.1 « Coût de la chaleur proposé et Valeur Non Amortie (VNA) », soit retenu des éléments d’appréciation ne permettant pas d’apprécier chacune des offres et de les comparer, soit mis en œuvre une méthode de notation ne permettant pas de distinguer les offres sur ce critère et conduisant à priver de sa portée ce critère, pourtant le premier par ordre d’importance ;
- la méthode consistant à déterminer une note chiffrée puis la traduire en appréciation littérale est irrégulière ;
- l’utilisation d’une méthode de notation par paliers est irrégulière en ce qu’elle conduit à neutraliser les écarts entre les offres ;
- l’utilisation d’une méthode par interpolation linéaire est irrégulière en ce qu’elle conduit non pas à traduire les écarts des offres entre elles mais les écarts avec les estimations initiales de l’autorité concédante ; cette pondération est sans lien avec les critères de sélection, dès lors que les deux offres sont exclusives l’une de l’autre ;
- la pondération dans l’appréciation de ce sous-critère de l’offre de base et de l’offre avec option n’a pas été communiquée aux candidats en amont du dépôt des offres, alors qu’elle avait une incidence réelle sur l’élaboration de ces offres ;
- sans ces manquements, son offre aurait été classée première ;
- la MEL a, pour les sous-critères 1.2 « Pertinence et cohérence des hypothèses financières » et 1.3 « Frais de raccordement » retenu une offre irrégulière en ce qu’elle méconnaît les stipulations du règlement de consultation ;
- le sous-critère 1.3 est irrégulier car, par construction, il ne permet pas d’évaluer la valeur économique et financière de chacune des offres et méconnaît les dispositions de l’article
L. 3124-5 du code de la commande publique, faute d’être objectif, précis, et lié aux conditions d’exécution effectives de la concession ;
- pour le sous-critère 1.3, la méthode de notation est irrégulière, puisqu’aboutissant à valoriser dans l’offre du groupement Coriance un avantage inexistant, ce qui prive le sous-critère de sa portée ; cela caractérise une rupture d’égalité ;
- dans l’appréciation des sous-critères 1.2 et 1.3, la MEL a dénaturé l’offre du groupement Coriance, en survalorisant la gratuité affichée des frais de raccordement et en ne tenant pas compte de l’incertitude des hypothèses relatives aux subventions ;
- sans ces manquements, son offre aurait été classée première ;
- pour le sous-critère 2.1 « Taux ENR&R », la MEL a méconnu les documents de la consultation, qui excluaient expressément la valorisation de la part d’énergie décarbonée proposée dans les offres des candidats ;
- elle a mis en œuvre une méthode de notation irrégulière, dès lors qu’elle a aboutit à attribuer la même appréciation à l’offre de la société Engie ES et à celle du groupement Coriance, alors que la première était significativement meilleure que la seconde ;
- elle a dénaturé les offres des candidats sur sous-critère, en considérant qu’elles présentaient les mêmes avantages ;
- sans ces manquements, son offre aurait été classée première ;
- pour le sous-critère 3.1 « Volumes des ventes de chaleur en MWh tenant compte de la cohérence du plan de développement », la MEL a commis une rupture d’égalité des candidats, en s’arrogeant une marge de manœuvre arbitraire, par la possibilité d’accepter, et de valoriser, son propre raccordement au réseau de chaleur ; elle aurait dû proposer un tel raccordement à chacun des candidats ;
- l’offre du groupement Coriance était dès lors irrégulière ;
- sans ce manquement, sa propre offre aurait été classée première ;
- pour le critère 4 « Pertinence et adéquation des moyens et garanties », la MEL a utilisé une méthode de notation irrégulière, dès lors que l’offre du groupement Coriance a été classée première et celle de la société Engie ES deuxième, alors même que les deux offres ont obtenu des appréciations identiques pour chacun des deux sous-critères ;
- cette irrégularité fausse l’ensemble du classement des offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la métropole européenne de Lille, représentée par la SELARL Harlay Avocats conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’annulation éventuelle soit limitée au stade de l’analyse des offres, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Engie ES au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Engie ES ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, la société Coriance et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), représentées par la SELARL Centaure Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Engie ES au titre des frais non compris dans les dépens.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la société Engie ES sont inopérants et ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 à 10 h :
- les observations de Me Ayach, représentant la société Engie ES ;
- les observations de Me Perois, représentant la MEL ;
- les observations de Me Ferré, représentant la société Coriance et la CDC ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Une note en délibéré, présentée pour la MEL, a été enregistrée le 21 novembre 2025.
Deux notes en délibérés, présentées pour la société Coriance et la CDC ont été enregistrées les 21 et 25 novembre 2025.
Une note en délibéré, présentée pour la société Engie ES a été enregistrée le
24 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La métropole européenne de Lille a lancé une consultation pour l’attribution d’un contrat de concession de service public ayant pour objet la conception, la réalisation et l’exploitation d’un réseau de chaleur urbain intercommunal à Tourcoing et dans les communes voisines. Trois candidats ont remis une offre finale, comprenant une offre de base et une option prévoyant l’alimentation du réseau de chaleur par le centre de valorisation énergétique (CVE) d’Halluin. Par une délibération du 17 octobre 2025, le conseil métropolitain de la MEL a retenu comme attributaire l’offre du groupement composé de la société Coriance et la Caisse des dépôts et consignations. Par courrier du 24 octobre 2025, la MEL a notifié à la société Engie ES que son offre, classée deuxième, n’était pas retenue. Dans la présente instance, la société Engie ES conteste cette procédure de passation en raison des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence qu’aurait commis la MEL.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
S’agissant de l’information au candidat évincé :
Aux termes de l’article L. 3125-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 3125-1 du même code dispose : « L’autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. / Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l’offre. Elle comporte l’indication de la durée du délai de suspension que l’autorité concédante s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu. ». Enfin, selon l’article R. 3125-3 de ce code : « L’autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n’a pas été éliminée en application de l’article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, dans les quinze jours de la réception d’une demande à cette fin. ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 24 octobre 2025, la MEL a informé la société Engie ES du rejet de son offre, en lui indiquant le nom de l’attributaire, et les appréciations attribuées à elle-même et à l’attributaire sur chacun des sous-critères, et le classement obtenu pour chaque critère. Elle a complété cette information en transmettant, par courrier du 14 novembre 2025, les appréciations littérales, extraites du rapport d’analyse des offres, concernant l’offre de l’attributaire. Enfin, dans le cadre du présent litige, la MEL a produit des extraits du rapport d’analyse des offres, détaillant notamment la méthode de notation appliquée à chaque sous-critère, ainsi que les appréciations littérales concernant sa propre offre et celle du groupement attributaire Coriance-CDC. La MEL est ainsi allée bien au-delà de ses strictes obligations légales, et la société Engie ES a obtenu communication des informations de nature à lui permettre de connaître précisément les motifs des rejets de sa candidature et d’attribution et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, cité au point 3 ci-dessus, des articles L. 3125-1 et R. 3125-1 du code de la commande publique, ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la régularité de l’offre retenue :
Aux termes de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées. ». Aux termes de l’article L. 3124-3 de ce code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. ».
La société Engie ES soutient que l’offre du groupement attributaire était irrégulière pour deux motifs : d’une part, elle aurait, en affichant une déduction ex ante des aides publiques au raccordement dont sont susceptibles de bénéficier les nouveaux abonnés, méconnu le règlement de la consultation et, d’autre part, elle aurait prévu irrégulièrement le raccordement du siège de la MEL au réseau de chaleur objet de la concession. Il résulte toutefois de l’instruction que, en ce qui concerne les frais de raccordement, l’offre du groupement Coriance-CDC propose la gratuité pour les abonnés situés à moins de 50 mètres du réseau, y compris en cas d’arrêt ou de réduction du régime d’aides publiques existant actuellement. Ce faisant, elle ne méconnaît pas le règlement de la consultation. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que cette offre aurait prévu le raccordement du siège de la MEL au réseau, qui n’apparaît que comme une perspective éventuelle dans le document de présentation pour le conseil métropolitain, établi par les services de la MEL et non par le groupement attributaire. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre retenue manque ainsi en fait et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
S’agissant des critères et de la méthode d’évaluation :
Aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ». L’article R. 3124-4 de ce code dispose : « Pour attribuer le contrat de concession, l’autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l’article L. 3124-5, sur une pluralité de critères non discriminatoires. Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l’innovation. / Les critères et leur description sont indiqués dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. ». Aux termes de l’article R. 3124-5 du même code : « L’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. (…) ». Enfin, selon l’article R. 3124-6 de ce code : « Les offres qui n’ont pas été éliminées en application de l’article L. 3124-2 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5. / L’offre la mieux classée est retenue. ».
L’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.
En ce qui concerne le sous-critère 1.1 « Coût de la valeur proposée et Valeur Non Amortie (VNA) » :
Il résulte de l’instruction que, pour évaluer ce sous-critère, la MEL a réalisé une simulation tenant compte des tarifs et des formules d’indexation proposés par chaque candidat, ainsi que de l’éventuelle valeur non amortie totale en fin de contrat des biens construits par le concessionnaire. Sur la base de cette simulation, elle a calculé un coût moyen pour l’abonné du MW/h sur toute la durée de vie du contrat, intégrant une pondération de l’offre de base et de l’option, respectivement à hauteur de 80% et 20%. En fonction de ce coût moyen pondéré une note sur 100 a été attribuée à chaque offre, ensuite traduite en appréciation littérale selon sept paliers. La même appréciation « Particulièrement satisfaisant » a été attribuée pour ce sous-critère aux offres de la société Engie ES et du groupement Coriance-CDC.
En premier lieu, ni la circonstance que la méthode d’évaluation appliquée a abouti à attribuer la même appréciation à deux offres qui n’étaient pas arithmétiquement identiques, ni le fait que chaque offre se soit vue attribuer une note chiffrée ensuite traduite en appréciation littérale, ni l’utilisation de paliers pour apprécier la valeur des offres, ni, enfin, le fait d’avoir comparé les offres aux hypothèses de travail formulés par l’assistance à maîtrise d’ouvrage ne sont de nature, par elles-mêmes, à priver de portée ce sous-critère ou à neutraliser sa hiérarchisation. En particulier, la MEL a pu, sans méconnaître ses obligations de mise en concurrence, ne pas prévoir que la meilleure appréciation soit réservée à la seule offre la mieux-disante sur ce sous-critère.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les conditions d’affermissement de l’option, précisées notamment à l’article 80 du projet de contrat annexé aux documents de la consultation, sont d’une part, l’existence d’une capacité suffisante de production de chaleur par le CVE d’Halluin, garantissant le respect de trois conditions cumulatives, à savoir la possibilité de livrer au moins 10 GW/h par an, que le coût complet de la chaleur ainsi livrée permette de faire baisser le prix pour les abonnés sur la durée restante du contrat de concession et que le début de livraison par ce biais puisse avoir lieu avant le 1er janvier 2035, et, d’autre part, si ces conditions sont réunies, d’une décision de la MEL de lever cette option. L’affermissement de cette option n’a ainsi, à ce stade, qu’un caractère éventuel et, en retenant une pondération à 20% de l’option dans l’évaluation du sous-critère 1.1, pour tenir compte de ce caractère éventuel, la MEL n’a pas instauré un sous-critère supplémentaire qui aurait dû être communiqué en amont aux candidats, ni utilisé une méthode d’évaluation irrégulière.
En ce qui concerne les sous-critères 1.2 « Pertinence et cohérence des hypothèses financières » et 1.3 « Frais de raccordement » :
Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il l’a été dit au point 8 ci-dessus, l’offre du groupement attributaire prévoit une gratuité des frais de raccordement pour les abonnés situés à moins de 50 m du réseau, indépendamment du devenir des aides publiques en la matière. Dès lors, le fait que la méthode d’évaluation retenue par la MEL a conduit à valoriser cette gratuité par rapport à l’offre de la société Engie, qui prévoit un coût de raccordement qui, si le régime actuel d’aides prend fin, sera assumé par les abonnés, ne révèle ni une irrégularité intrinsèque du sous-critère 1.3, qui est objectif, précis et lié aux conditions d’exécution effectives de la concession, ni une irrégularité de la méthode de notation, puisque la différence d’évaluation correspond à une différence objective dans les offres.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la dénaturation de l’offre du groupement Coriance-CDC doit être écarté.
En ce qui concerne le sous-critère 2.1 « Taux ENR&R » :
En soutenant que son offre était significativement meilleure que celle du groupement Coriance-CDC, et en en déduisant que de ce fait, la MEL a nécessairement soit mis en œuvre une méthode d’évaluation irrégulière, soit dénaturé les offres, la société Engie ES soulève en réalité un moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’analyse des offres, qui ne peut être utilement soulevé devant le juge du référé précontractuel. En tout état de cause, sur le critère 2 « Performance climatique, environnementale et service rendu », la société Engie ES a été classée deuxième et le groupement attributaire troisième. Dès lors, un éventuel manquement au titre d’un des sous-critères n’est pas susceptible de l’avoir lésée.
En ce qui concerne le sous-critère 3.1 « Volumes des ventes de chaleur en MWh tenant compte de la cohérence du plan de développement » :
Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il l’a été dit au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de ce que l’offre du groupement attributaire aurait prévu le raccordement du siège de la MEL au réseau de chaleur manque en fait.
En ce qui concerne le critère 4 « Pertinence et adéquation des moyens et garanties » :
La circonstance que l’offre du groupement attributaire a été classée deuxième et celle de la société Engie ES troisième sur ce critère, alors qu’elles ont obtenu les mêmes appréciations sur chacun des deux sous-critères n’est pas, par elle-même, de nature à révéler une méthode d’évaluation irrégulière. En tout état de cause, ce critère étant le dernier par ordre d’importance, un éventuel manquement sur ce point n’est pas susceptible d’avoir lésé la société Engie ES, dès lors que, sur les critères, hiérarchiquement plus importants, n° 1 et 3, la société Coriance a été classée première.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Engie ES présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Engie ES, partie perdante, le versement à la MEL, d’une part, et à la société Coriance et à la CDC d’autre part, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Engie ES est rejetée.
Article 2 : La société Engie ES versera respectivement à la métropole européenne de Lille, d’une part, et à la société Coriance et à la Caisse des dépôts et consignations d’autre part, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Engie ES, à la métropole européenne de Lille, à la société Coriance et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lille, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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