Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat belot, 22 janv. 2026, n° 2308504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, M. A… C…, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Versailles lui a infligé la sanction de l’avertissement et la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice sur son recours gracieux du 22 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que les poursuites, d’une part, ont été engagées sur la base de pièces dépourvues de force probante, en méconnaissance des droits de la défense garantis par l’article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de présomption d’innocence, et, d’autre part, ne déterminent pas avec précision la période concernée ;
- il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de Me Colmant pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, professeur agrégé d’anglais au lycée Jean-Baptiste-Corot à Savigny-sur-Orge, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à la suite de plusieurs faits susceptibles de caractériser des manquements à ses obligations professionnelles. Par un arrêté du 24 avril 2023, la rectrice de l’académie Versailles a infligé à M. C… la sanction de l’avertissement. M. C… a formé un recours gracieux par un courrier du 22 juin 2023, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, par un arrêté n° IDF-2023-04-17-00002 du 17 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d’Île-de-France, la rectrice de l’académie de Versailles a donné délégation à M. Michaël Chaussard, secrétaire général adjoint d’académie, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de la rectrice, incluant ainsi les décisions de sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les pièces sur lesquelles l’administration s’est fondée pour engager la procédure disciplinaire à l’encontre de M. C… ne présenteraient pas un caractère suffisamment probant n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance des droits de la défense garantis par les stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni une atteinte au principe de la présomption d’innocence.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire à l’encontre de M. C… a été engagée par un courrier du 26 octobre 2022 auquel étaient joints un rapport du 23 mars 2022 de M. B…, proviseur du lycée Jean-Baptiste-Corot de Savigny-sur-Orge, ainsi que ses annexes, qui précisaient les faits reprochés au requérant ainsi que les périodes au cours desquelles ces faits se sont produits. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de précision de la période de commission des faits reprochés.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la rectrice de l’académie de Versailles a entendu retenir à l’encontre de M. C… une méconnaissance de l’obligation de dignité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de ce que les conditions de nature à caractériser une telle méconnaissance n’étaient pas réunies est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
Enfin, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, la sanction contestée est fondée sur les manquements de M. C… à son obligation d’agir de manière éthique, responsable et irréprochable dans l’exercice de ses fonctions caractérisés par des propos répétés à un élève sur son physique, par la sollicitation des parents d’un élève afin qu’il rédige une lettre en sa faveur et par l’utilisation à plusieurs reprises de son vélo dans l’enceinte de l’établissement malgré une interdiction de le faire.
M. C… conteste la matérialité des faits reprochés et estime qu’eu égard notamment à sa manière de servir la sanction est entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée.
D’une part, le recteur de l’académie de Versailles produit un courrier du 29 mars 2022 adressé par l’élève de terminale A au proviseur du lycée Jean-Baptiste-Corot et faisant état de « plusieurs incidents survenus » avec M. C…, parmi lesquels une remarque sur son physique musculeux par l’emploi des termes « belle musculature » accompagnée du geste de toucher l’épaule et sur sa tenue vestimentaire. Ce courrier est corroboré par le témoignage de deux autres élèves de la même classe. Si M. C… fait valoir la conduite irrespectueuse et provocatrice de l’élève, qui avait conservé un épais blouson en classe, et le ton humoristique de sa remarque, il ne conteste pas sérieusement les termes employés et le geste qui les a accompagnés, qui ne peuvent aucunement être justifiés par l’attitude de l’élève.
D’autre part, le recteur de l’académie de Versailles produit un courriel du 20 mars 2022 de la mère de l’élève A, dont il ressort que M. C… lui a téléphoné afin qu’elle demande à son fils d’écrire au proviseur une lettre relatant ce que le requérant estimait être la « vérité » et qui ne correspondait pas aux faits exposés par l’élève. Si, ainsi que le fait valoir M. C…, ce dernier disposait de la faculté de réunir les éléments de nature à établir que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas établis ou ne présentaient pas un caractère fautif, la démarche de M. C… est antérieure à l’engagement de la procédure disciplinaire. En outre, cette faculté ne pouvait justifier que le requérant sollicite un parent d’élève afin d’obtenir de ce dernier un témoignage en sa faveur ou, à tout le moins, une relation des faits différente de celle que l’élève entendait effectuer. Par ailleurs, M. C… ne produit aucune pièce de nature à établir que d’autres enseignants auraient eux-mêmes, sur le temps d’étude, sollicité des témoignages de la part d’élèves à l’encontre du requérant, ni par conséquent qu’il aurait été l’objet d’agissements de harcèlement moral qui n’auraient, à tort, pas été pris en considération par le recteur de l’académie de Versailles.
Enfin, il ressort du rapport du 23 mars 2022 du proviseur du lycée Jean-Baptiste-Corot que, malgré plusieurs consignes proscrivant la circulation à vélo dans l’enceinte du lycée pour des raisons de sécurité, M. C… a continué d’utiliser ce mode de déplacement. Si le requérant fait valoir qu’il n’a circulé qu’une seule fois à vélo en raison d’une blessure à la jambe, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et, par conséquent, ne remet pas en cause les termes du rapport du 23 mars 2022.
Les faits exposés aux points 11 à 13, dont la matérialité est établie, sont de nature à caractériser des manquements au respect de l’intégrité des élèves, au devoir de probité de tout agent public et au devoir d’obéissance. Ils sont, par suite, constitutifs d’une faute disciplinaire et justifiaient, eu égard à la diversité et au caractère répété des manquements, la sanction du premier groupe de l’avertissement prononcée, qui n’est pas disproportionnée. Les moyens tirés de l’absence de matérialité des faits reprochés, de l’erreur d’appréciation et du caractère disproportionné de la sanction doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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