Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2103558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2021, le 22 septembre 2022 et le 9 novembre 2022, et par un mémoire récapitulatif enregistré le 23 décembre 2022, M. C B et Mme D B, représentés par Me Schwing, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Vallauris Golfe-Juan a délivré le permis de construire n° 00615520V0044 à la société foncière des Lumières, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris et de la société foncière des Lumières la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît les articles UC 2, 3, 7, 9, 11 et 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 octobre 2021, le 19 octobre 2022 et le 2 décembre 2022, la société foncière des Lumières, représentée par Me Levy, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à titre très subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer en vue de déposer un permis modificatif sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
— à titre infiniment subsidiaire, à l’annulation partielle sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles 2 et 9 du règlement de zone du PLU soulevés par les requérants dans leur mémoire du 22 septembre 2022, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 du règlement de zone du PLU soulevé par les requérants dans leur mémoire du 9 novembre 2022 sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Vallauris Golfe-Juan conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dubecq, représentant M. et Mme B, et F, représentant la société foncière des Lumières.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 janvier 2021, le maire de la commune de Vallauris Golfe-Juan a délivré le permis de construire n° 00615520V0044 à la société foncière des Lumières pour la démolition d’une habitation et la construction d’une maison individuelle sur deux niveaux avec sous-sol enterré et piscine sur la parcelle cadastrée BL 27 située au n° 1922 Grand Boulevard de Super Cannes. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler cet arrêté du 4 janvier 2021, ensemble la décision de rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société foncière des Lumières aux moyens invoqués par les requérants dans leurs mémoires du 22 septembre 2022 et du 9 novembre 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. () / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ». Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu’elles prévoient intervient à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l’instance par l’un quelconque des défendeurs.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des notifications de l’application Télérecours, que le premier mémoire en défense a été produit par la société foncière des Lumières le 18 octobre 2021 et communiqué aux requérants le même jour. Par ailleurs, la médiation organisée entre les parties, par ordonnance du 2 décembre 2021, a interrompu le délai de cristallisation des moyens prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. L’échec de cette médiation ayant été constaté le 22 septembre 2022, le nouveau délai de cristallisation des moyens a expiré le 23 novembre 2022.
4. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles 2 et 9 du règlement de zone du PLU ont été soulevés pour la première fois par les requérants dans leur mémoire du 22 septembre 2022 et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 du règlement de zone du PLU a été soulevé pour la première fois par les requérants dans leur mémoire du 9 novembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société foncière des Lumières tirée de l’irrecevabilité des nouveaux moyens soulevés par les requérants dans leurs mémoires du 22 septembre 2022 et du 9 novembre 2022 doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Il ressort du permis de construire attaqué que le terrain d’assiette se situe en zone UCc du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le vice d’incompétence :
6. Par un arrêté n° AT-2007-0102b du 31 juillet 2021, qui a été affiché en mairie le 6 août 2020 et transmis à la sous-préfecture le même jour, Mme E A, adjointe au maire de Vallauris Golfe-Juan, déléguée à l’urbanisme, a reçu délégation du maire pour signer notamment tous arrêtés, actes et documents intervenant dans le cadre des demandes d’autorisations et de déclarations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières du règlement du plan local d’urbanisme :
7. Aux termes de l’article UC 2 du règlement du PLU : « Les démolitions sont soumises au permis de démolir. / Sont soumises à des conditions particulières les occupations et utilisations du sol ci-après : / – les affouillements et les exhaussements de sol indispensables aux constructions les aires de jeux et de sports, () ».
8. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’article UC 2 n’interdit pas les affouillements de sol. Au surplus, M. et Mme B n’allèguent ni n’établissent que le projet serait contraire aux conditions particulières auxquelles sont soumises les affouillements de sol. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 2 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC 3 – Accès et voirie du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article UC 3 du règlement du PLU : « ()/ Des pans coupés de visibilité à 45° doivent être aménagés de part et d’autres du raccordement de l’accès avec la voirie principale et ce, dans l’unité foncière. Le portail doit être implanté 2,50 mètres en recul du pan coupé. () ».
10. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ". Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne modifie pas l’accès de la propriété sur la voie publique, ainsi qu’il en ressort notamment de la notice descriptive qui indique que « l’accès à la parcelle s’effectue à l’angle Nord de la parcelle depuis le boulevard. Cet accès sera conservé, de même que la voie de desserte existante sur la parcelle, en enrobé. () / Le portail d’accès sera également modifié afin d’être en accord avec le projet architectural projeté. ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit également être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives du règlement du plan local d’urbanisme :
12. Aux termes de l’article UE 7 du règlement du PLU : « Toute construction, excepté les piscines, bassins, plans d’eau devra s’implanter en tout point à une distance au moins égale à 7 mètres des limites séparatives. / Les piscines, bassins et plans d’eau devront s’implanter à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives. / Les murs de soutènement et de restanques peuvent être édifiés jusqu’aux limites séparatives lorsqu’ils sont implantés dans le profil du terrain naturel (l’altimétrie du sommet de la restanque ou du soutènement ne doit pas dépasser celle du terrain naturel). A l’inverse, lorsque ces ouvrages sont implantés au-dessus du terrain naturel (en exhaussement), ils doivent se tenir à 3 mètres des limites séparatives. Les aménagements permettant de se déplacer sur les différents niveaux créés sont soumis aux mêmes règles. / Les constructions isolées liées au stationnement des véhicules devront s’implanter à une distance au moins égale à trois mètres des limites séparatives. / Les bassins de rétention d’eaux pluviales enterrés devront s’implanter à une distance au moins égale à 2 mètres des limites séparatives. / Les constructions liées au stationnement des véhicules sont autorisées au droit des limites de l’unité foncière ou en respectant une marge de recul au moins égale à 3 mètres. Les serres doivent être éloignées des limites séparatives d’une distance au moins égale à leur hauteur, avec un maximum de 5 mètres. / Les équipements collectifs, les équipements publics, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, ne sont pas soumis aux règles du présent article. ». Aux termes de l’article 11 du même document : « Construction : Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui entrent dans le champ d’application des autorisations d’urbanisme en vigueur. »
13. Aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / () / h) L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares ; / () « . Aux termes de l’article R. 421-20 du même code : » Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / – les aménagements mentionnés aux h, i et j de l’article R. 421-19, quelle que soit leur importance ; / (). ".
14. D’une part, les requérants soutiennent que le court de tennis prévu par le projet n’est pas implanté à une distance au moins égale à 7 mètres des limites séparatives. Pour soutenir qu’il s’agit d’une construction soumise au respect de l’article UC 7, M. et Mme B soutiennent que cette aire de sport est soumise à un permis d’aménager au regard des dispositions de l’article R. 421-20 du code de l’urbanisme.
15. Il est constant que la superficie du court de tennis litigieux n’est pas supérieure à deux hectares. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l’avis des architectes des Bâtiments de France du 17 novembre 2020, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne se situe dans le périmètre d’un site classé mais dans celui d’un site inscrit. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que le court de tennis litigieux entre dans le champ d’application des autorisations d’urbanisme en vigueur. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette aire de sport est une construction au sens de l’article 11 du règlement plan local d’urbanisme soumise au respect des dispositions de l’article UC 7.
16. D’autre part, les requérants soutiennent que les murets à construire ne sont pas implantés à une distance de 3 mètres des limites séparatives ni dans le profil du terrain naturel. Toutefois, il ressort du plan de toiture PCMI 05.1 qu’un premier muret mesuré 203.36 NGF est implanté dans le profil du terrain naturel coté 203.61 NGF, qu’un deuxième muret mesuré 204.72 NGF est implanté dans le profil du terrain naturel coté 204.30 NGF, qu’un troisième muret mesuré 206.10 NGF est implanté dans le profil du terrain naturel coté 205.55 NGF, qu’un quatrième muret mesuré 206.75 NGF est implanté dans le profil du terrain naturel coté entre 206.67 NGF et 207.17 NGF, qu’un cinquième muret mesuré 206.12 NGF est implanté dans le profil du terrain naturel coté 206.47 NGF, qu’un sixième muret mesuré 204.83 NGF est implanté dans le profil du terrain naturel coté 205.65 NGF, qu’un septième muret mesuré 205.77 NGF est implanté dans le profil du terrain naturel coté 205.11 NGF et qu’un huitième et dernier muret mesuré 204.83 NGF est implanté dans le profil du terrain naturel coté 204,92 NGF. Il en résulte que tous les murets du projet sont implantés dans le profil du terrain naturel, l’altimétrie du sommet desdits murets ne dépassant pas celle du terrain naturel, à l’exception de trois d’entre eux dont le caractère mineur du dépassement n’est pas suffisant pour caractériser une méconnaissance des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
17. Par suite, la méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UE 9 – Emprise au sol du règlement du plan local d’urbanisme :
18. Aux termes de l’article 11 du règlement du PLU : « () 11.7 – Bâtiments : Il s’agit d’une construction () qui présente un espace intérieur utilisable ».
19. Aux termes de l’article UC 9 du règlement du PLU : « Dans l’ensemble des secteurs, les équipements collectifs, les équipements publics, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou horticoles et les serres ne sont pas soumis aux règles du présent article. / () / Dans les secteurs UCb et UCc : L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 10% de la superficie de l’îlot de propriété. / (). »
20. Il ressort du permis de construire attaqué que la superficie de la parcelle est de 2 219 m², l’emprise au sol des bâtiments du projet ne doit donc pas dépasser 221 m². Il ressort également du schéma CES et des espaces libres que si l’emprise de la villa à construire est de 272,66 m², cette surface comprend à la fois l’emprise bâtie mais aussi les terrasses maçonnées et le patio. Or, ces ouvrages, qui ne sont pas couverts et clos, ne constituent pas des bâtiments dès lors qu’il ne s’agit pas de construction présentant un espace intérieur utilisable. Il en résulte que la surface au sol des bâtiments est de 218,62 m². Par suite, la méconnaissance de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Sur la méconnaissance de l’article UC 11 – Aspect extérieur du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article UC 11 du règlement du PLU : « Dispositions générales : / Les constructions doivent présenter la plus grande simplicité de volume et exclure tout décrochement inutile. L’implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au minimum. / Les bâtiments et ouvrages annexes doivent être aussi soignés que les bâtiments principaux et s’harmoniser entre eux, tant par le choix des matériaux que par celui des couleurs et la qualité des finitions. / Toute intervention sur un mur existant en pierre, y compris les murs de soutènement (reconstruction partielle ou totale, extension), devra s’établir à l’identique des caractéristiques d’aspect de la maçonnerie traditionnelle (pierres de pays appareillées en profondeur). ».
22. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
23. D’une part, en se bornant à soutenir que le projet implique « une démolition totale et une construction nouvelle portant sur une surface de plancher presque trois fois supérieure à celle existante, outre la réalisation d’un sous-sol enterré, ainsi que d’une piscine et d’une aire de jeu », les requérants ne démontrent pas que la construction projetée serait de nature à entrainer des mouvements de sol en méconnaissance de l’article 11 UC du règlement du PLU. Au surplus, le permis de construire litigieux a été accordé avec la prescription selon laquelle « une étude géotechnique est indispensable et devra être réalisée préalablement à la mise en œuvre du projet ». Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du PLU doit donc être écarté.
24. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable au projet le 17 novembre 2020. Par ailleurs, le projet s’inscrit dans un environnement immédiat composé de constructions à la fois de type traditionnel et contemporaine. Enfin, le caractère massif de la construction invoqué par les requérants ne caractérise pas, au regard des photographies d’insertion dans l’environnement proche versées au dossier, une méconnaissance des prescriptions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la méconnaissance de l’article UC 13 – Espaces libres et plantations du règlement du plan local d’urbanisme :
25. Aux termes de l’article UC 13 du règlement du PLU : « Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants et R.113-1 et suivants du code de l’urbanisme (anciennement L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants). / Dans l’ensemble de la zone UC : /()/ Les constructions, voies d’accès, aires de stationnement, piscines, tennis, doivent être implantés de manière à préserver au mieux les arbres existants. /()/ ».
26. Les requérants soutiennent que la création du court de tennis implique la suppression de plusieurs arbres. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive, du schéma des démolitions et du schéma récapitulatif des surfaces végétalisées, que si 38 arbres existants seront abattus, 38 arbres seront plantés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du PLU doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 600-5-1 et L.600-5 du code de l’urbanisme :
28. Dès lors que les conclusions aux fins d’annulations sont rejetées, les conclusions formulées au titre des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan et de la société foncière des Lumières qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
30. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux B une somme de 1 500 euros à verser à la société foncière des Lumières au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
31. La commune de Vallauris Golfe-Juan ne justifiant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, ses conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la société foncière des Lumières une somme de 1 500 euros application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B, à la commune de Vallauris Golfe-Juan et à la société foncière des Lumières.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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