Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2503366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 mai 13 octobre et 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Renversez, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault à communiquer l’intégralité du dossier de Mme B… A… ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et à prononcer une interdiction de retour d’une durée de 6 mois ;
3°) d’enjoindre le préfet de l’Hérault de délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d’annulation de mesure d’éloignement ou de la décision fixant le pays de renvoi sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative si la décision d’obligation de quitter le territoire devait être annulée pour un motif de forme ;
5°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
6°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
En ce qui concerne la décision lui refusant de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de sa situation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 août 2025, Mme B… A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport M. Souteyrand,
- et les observations Me Renversez représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1983, déclare être entrée en France en juillet 2024. Le 9 mai 2025, Mme A… est interpellée par les services de police à Montpellier dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail illégal. Le 10 mai 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier de son dossier :
2. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu, et produit en l’espèce, par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil n° 122 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 14 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, en particulier la situation administrative et personnelle de l’intéressée, permettant à Mme A… de comprendre les motifs des décisions prononcées à son encontre. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen particulier de sa demande doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord franco-marocain : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 » et aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Il résulte de ces stipulations et dispositions qu’un ressortissant marocain doit disposer d’une autorisation de travail et d’un visa long séjour pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié.
6. En l’espèce, Mme A… est entrée, puis s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire. Dès lors, l’intéressée ne peut se prévaloir de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être rejeté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée irrégulièrement en France sans déposer de demande de titre de séjour. De même, elle a fait part de son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français tout en ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être rejeté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à Me Renversez et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
La greffière,
Farell
L’assesseure la plus ancienne,
Bayada
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 décembre 2025.
La greffière,
A. Farell
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