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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2026, n° 2516184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Créteil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner l’expulsion de M. C… B… et de tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement 17 qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire « Le Trident », située 3/5 voie Félix Éboué à Créteil, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que le retrait par l’intéressé de tous les biens meubles lui appartenant se trouvant sur les lieux, sous la même astreinte ;
d’enjoindre à M. B… de lui restituer les clés du logement en cause et de la boîte aux lettres correspondante, ainsi que tous les badges d’accès en sa possession.
La requête a été communiquée à M. C… B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de la construction et de l’habitation ;
-
le code des procédures civiles d’exécution ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 28 novembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
les observations de Mme D…, représentant le CROUS de Créteil, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
-
et les observations de M. B…, qui a donné lecture d’un mémoire qu’il s’est engagé à produire pour le 2 décembre 2025 et concluant à la suspension de l’exécution de son expulsion ainsi qu’à l’octroi d’un délai lui permettant de quitter les lieux dans des conditions humaines et dignes.
La clôture de l’instruction a été différée au 2 décembre 2025 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l’audience publique, afin de permettre à M. B… de produire le mémoire lu par lui en audience.
Un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025 à 14h11, a été présenté par M. B…, qui a conclu à la suspension de l’exécution de son expulsion et à l’octroi d’un délai lui permettant de quitter les lieux dans des conditions humaines et dignes.
Un nouveau mémoire, enregistré le 2 décembre 2025 à 16h10, a été présenté par le CROUS de Créteil, qui a conclu aux mêmes fins que précédemment ainsi qu’au rejet de la demande reconventionnelle de délai présentée par M. B….
La clôture de l’instruction a été différée au 4 décembre 2025 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 3 décembre 2025.
Un nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025 à 4h25, a été présenté par M. B…, qui a conclu à la suspension de l’exécution de son expulsion sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la constatation de l’impossibilité de l’expulser, en l’absence de proposition d’une autre solution d’hébergement, et à l’octroi d’un délai raisonnable lui permettant de quitter les lieux dans des conditions dignes, compatibles avec ses démarches d’insertion.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence et l’office du juge des référés :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Les demandes d’expulsion présentées par le CROUS relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative.
Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il lui incombe d’apprécier si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies en prenant en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont le CROUS a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il lui appartient également de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse en tenant compte, dans le cas où cette demande fait suite à une décision du CROUS de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. » Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. / Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Aux termes de l’article L. 412-2 du même code : « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. » Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités […], dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. / Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. / Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. / Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Aux termes de l’article L. 412-4 du même code : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. » Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu […] ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. / Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. ». Enfin, selon l’article L. 412- 7 du même code : « Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition […] ».
Les dispositions citées au point précédent, qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un CROUS, qui relève, ainsi qu’il a été dit au point 2, de la compétence du juge administratif.
Sur les demandes reconventionnelles de M. B… :
Dans le dernier état de ses écritures, M. B…, qui précise qu’il n’entend pas, à cet égard, obtenir l’application des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution dont il s’est pourtant prévalu initialement, demande, à titre reconventionnel, en premier lieu, la suspension de l’exécution de son expulsion, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en deuxième lieu, la constatation de l’impossibilité matérielle de l’expulser, en l’absence de proposition d’une autre solution d’hébergement, en dernier lieu, l’octroi d’un délai raisonnable pour quitter le logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire « Le Trident » de Créteil.
Lorsque le juge des référés est, comme en l’espèce, saisi d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, il n’entre pas dans son office, tel qu’il est défini ci-dessus au point 3, d’ordonner la suspension de l’exécution, y compris au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure d’expulsion, en admettant même, d’ailleurs, qu’une telle mesure puisse présenter le caractère d’une décision administrative. Il n’entre pas davantage dans son office de constater l’impossibilité matérielle, à la supposer établie, d’une expulsion, ni, en outre et eu égard notamment à ce qui a été dit au point 5, d’octroyer un délai pour quitter les lieux. Les demandes reconventionnelles de M. B… ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur la demande d’expulsion :
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… s’est, en dernier lieu, vu attribuer le droit d’occuper le logement 17 au sein de la résidence universitaire « Le Trident » de Créteil pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 par une décision d’admission du 1er septembre 2024 et que, le renouvellement de ce droit pour l’année universitaire 2025-2026 lui ayant été refusé au motif qu’il avait une dette de loyer d’un montant de 832 euros, il a fait l’objet, le 8 septembre 2025, d’une décision d’exclusion l’informant qu’il était mis fin au droit en cause à compter du 1er septembre 2025 et qu’il devait quitter les lieux dès la notification de cette décision. Or l’intéressé, qui avait, en outre, été précédemment informé par plusieurs courriels, notamment un courriel du 10 août 2025, de l’extinction de son droit d’occupation au 31 août 2025, ne s’est pas conformé à cette décision qui lui a été notifiée au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 9 septembre 2025 et qu’il ne conteste pas sérieusement avoir reçue ou avoir été mis en mesure de recevoir par le dépôt d’un avis de passage en son absence, en se bornant à soutenir qu’il a séjourné au Sénégal du 10 juillet au 12 septembre 2025. Il occupe ainsi sans droit ni titre le logement mentionné ci-dessus, ce qu’il reconnaît d’ailleurs lui-même dans ses écritures. Par suite, nonobstant la bonne foi alléguée de M. B… et les conséquences de l’expulsion de celui-ci sur sa situation personnelle, la demande du CROUS de Créteil ne se heurte, en l’espèce, à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, M. B…, qui, ainsi qu’il a été dit au point 5, ne peut bénéficier en l’espèce de l’application d’aucune des dispositions du code des procédures civiles d’exécution citées au point 4, y compris celles de l’article L. 412-6, relatives à la suspension de toute mesure d’expulsion non exécutée durant la période du 1er novembre d’une année au 31 mars de l’année suivante, fait valoir que son expulsion immédiate aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et serait ainsi disproportionnée, dès lors qu’il a toujours agi de bonne foi, notamment en accomplissant vainement toutes les démarches requises de lui, que le CROUS savait qu’il était au Sénégal lorsqu’il lui a notifié la décision d’exclusion mentionnée au point précédent, que le CROUS ne lui a par ailleurs pas communiqué certaines informations, qu’il s’est heurté à des obstacles administratifs et, enfin, qu’il se trouve dans une situation précaire caractérisée par le fait que le département du Val-de-Marne lui a accordé une aide alimentaire le 16 octobre 2025, qu’il est suivi par France Travail et accompagné par la mission locale de Créteil depuis le même mois, qu’il est en cours d’insertion professionnelle, qu’il a, à cet égard, conclu un « contrat d’engagement jeune » (A…) qui a pris effet le 1er décembre 2025, qu’étant sans famille, ni ressources stables, il est dépourvu de solution d’hébergement ou de logement en Île-de-France et qu’il a besoin d’un délai de quelques semaines ou quelques mois pour stabiliser cette situation. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à établir que la situation de l’intéressé ou les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale feraient obstacle à son expulsion, et ce, d’autant moins qu’il a bénéficié, de fait, d’un délai de plus de quatre mois pour quitter les lieux après l’introduction de l’instance. Eu égard, par ailleurs, à la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont a la charge le CROUS de Créteil, qui se trouve actuellement empêché de disposer du logement mentionné au point précédent afin de pourvoir, y compris en cours d’année universitaire, les demandes d’étudiants en attente de logement, la libération des lieux en cause présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B… et à tout autre éventuel occupant de son chef, de libérer le logement 17 qu’il occupe au sein de la résidence universitaire « Le Trident » de Créteil, ainsi que de retirer tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent et de restituer les clés du logement, celles de la boîte aux lettres correspondante et l’ensemble des badges d’accès en sa possession, et ce, dès la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 10 euros par jour de retard pour en assurer l’exécution.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à M. B… et à tout autre occupant de son chef de libérer le logement 17 qu’il occupe au sein de la résidence universitaire « Le Trident » de Créteil, ainsi que de retirer tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent et de restituer les clés du logement et celles de la boîte aux lettres correspondante et l’ensemble des badges d’accès en sa possession, dès la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
Une astreinte de 10 euros par jour est prononcée à l’encontre de M. B… s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 :
Les demandes reconventionnelles de M. B… sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil et à M. C… B….
Fait à Melun, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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