Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 juil. 2025, n° 2507188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représentée par Me Painset-Beauvillain, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à la société Eurotunnel l’habilitation le concernant prévue aux articles L. 2271-5 et R. 2271-29 du code des transports et permettant un accès permanent en zone de sûreté de la partie française de la liaison fixe Trans-Manche, soit le terminal de Coquelles ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une habilitation provisoire pour l’accès en zone de sûreté du terminal de Coquelles sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête au fond fait suite au rejet explicite, le 26 juin 2025, du recours gracieux formé le 19 mai 2025 devant le préfet du Pas-de-Calais et elle est donc recevable ;
— un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision en ce qu’elle doit être regardée comme insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la seule référence au contenu de l’enquête administrative ne permettant pas de comprendre les considérations de fait justifiant le refus d’habilitation ;
— l’appréciation portée sur son comportement est entachée d’une erreur manifeste en ce que s’il a été pénalement condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pour dix-huit mois, le 30 novembre 2021, pour diverses infractions à la législation sur les stupéfiants, cette condamnation ne figurait pas sur ses bulletins n°2 et n°3 de son casier judiciaire à la date de la demande d’habilitation et qu’il a obtenu, le 22 juillet 2025, l’effacement de ces mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut régulariser de contrat à durée déterminée avec la société Onet Services ce qui le prive d’une situation professionnelle stable alors qu’il ne perçoit, pour l’heure, que des indemnités de chômage de la part de France Travail.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n°2507190 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 2 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En se bornant à soutenir que la décision attaquée a pour effet de le priver de la possibilité d’être affecté comme agent de service, par la société Onet Services, dans un des bâtiments inclus dans la zone de sûreté du terminal de Coquelles, exploité par la société Eurotunnel, et alors qu’il bénéficie d’une allocation de retour à l’emploi du même montant que celle dont il bénéficiait avant son recrutement par la société Onet Services, qu’il n’établit pas qu’il ne pourrait exercer son activité d’agent de service dans une autre structure qu’Eurotunnel ne nécessitant pas d’habilitation et qu’enfin il ne produit aucune justification chiffrée de la nature et du montant des charges qu’il doit effectivement assumer, de la perte nette de rémunération impliquée par la décision attaquée, ou de l’existence éventuelle d’autres sources de revenus de son foyer, M. A ne peut être regardé comme démontrant que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et financière et qu’il remplit dès lors la condition d’urgence requise par les dispositions précitées.
4. Il en résulte que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision doivent être rejetées, de même, par suite, que ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte.
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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