Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mai 2026, n° 2602847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602847 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 avril 2026, N° 2602847 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2503434 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a, d’une part, rejeté la demande de titre de séjour de M. B… A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et a, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à l’intéressé un titre de séjour.
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au Préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution forcée dudit jugement dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas procédé à la délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n°2602847 du 21 avril 2026, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais un justificatif (capture d’écran du 22 avril 2026) de délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 16 décembre 2025 au 15 décembre 2026.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Della Monaca, maintient ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, nonobstant le non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. B… A… a reçu du préfet des Alpes-Maritimes une carte de séjour temporaire valable du 16 décembre 2025 au 15 décembre 2026. Dès lors, le jugement dont exécution ayant été exécuté, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de M. B… A…, une somme de 900 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B… A… à fin d’exécution du jugement n°2503434 rendu le 6 novembre 2025 par le tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat, au profit de M. B… A…, une somme de 900 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 6 mai 2026.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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