Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 avr. 2026, n° 2604431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. C… E… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Centre hospitalier spécialisé de la Savoie, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir de communiquer :
la convocation ou tout document attestant du rendez-vous fixé le 28 avril 2026 à 11h30 au CMP d’Albertville avec le docteur D… A… ;
les éléments pertinents de son dossier médical relatifs à son diagnostic de trouble du spectre de l’autisme, à ses traitements en cours, aux modalités de ses consultations psychiatriques et à la formation ou aux compétences spécifiques du docteur A… en matière d’autisme ;
tout document interne (protocoles, recommandations, notes de service) relatif à la prise en charge des adultes autistes au sein du CMP d’Albertville et, plus largement, du Centre hospitalier spécialisé de la Savoie .
2°) d’enjoindre au Centre hospitalier spécialisé de la Savoie de garantir, pour la consultation du 28 avril 2026 : soit la présence effective d’un référent autisme aux côtés du docteur A…, chargé d’assurer l’adaptation de la communication, de l’information et de la conduite de l’entretien à ses besoins spécifiques, soit la stricte limitation de la consultation à une durée maximale de dix minutes, exclusivement consacrée au renouvellement du traitement hypnotique et à un point factuel sur le sommeil, à l’exclusion de toute exploration psychodynamique ou psychanalytique.
3°) d’assortir les injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de la Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
M. C… E… qui présente un trouble du spectre autistique est suivi au centre médico-psychologique d’Albertville qui relève du centre hospitalier spécialisé (CHS) de la Savoie. Dans ce cadre, une consultation psychiatrique lui a été fixée le 28 avril 2026 à 11h 30 avec le docteur A…, psychiatre du CHS de la Savoie. Par un courriel adressé le 22 avril 2026, il a demandé pour la consultation du 28 avril 2026, soit la présence d’un référent autisme soit, à défaut, la stricte limitation de la consultation à dix minutes, aux seules fins de renouvellement du traitement hypnotique et de point sur le sommeil, sans aucune approche psychanalytique, et dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé relatives à la prise en charge des personnes autistes, publiées en février 2026. Il a également demandé que ces modalités soient formalisées par écrit et que lui soit fournie, préalablement à la consultation, une information claire, loyale et adaptée à son trouble, sur le déroulement de l’entretien, les objectifs poursuivis et les éventuelles alternatives thérapeutiques. N’ayant reçu aucune réponse à ses demandes, M. E… a introduit le présent recours.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant soutient que la consultation litigieuse se déroulera le 28 avril 2026 et qu’il ne pourra renoncer à cette consultation qu’au risque de ne pas voir son traitement renouvelé ce qui induirait un risque immédiat et sérieux pour sa santé et son équilibre psychique. Toutefois, rien au dossier n’établit la non-conformité de la consultation à venir qui pourra toujours être renouvelée et la seule circonstance que le centre hospitalier ne réponde pas au mail du requérant ne permet pas de le présumer. Par ailleurs, le requérant dispose d’autre procédure pour demander la communication de son dossier médical. Par suite, les circonstances dont M. E… se prévaut ne peuvent suffire à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures, alors que le requérant a attendu le 23 avril 2026 pour saisir le tribunal du présent référé.
5. Par suite, le requérant ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter l’ensemble des conclusions présentées par M. E… sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E….
Fait à Grenoble, le 25 avril 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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