Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2316902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316902 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 décembre 2023 et 23 juillet 2024, M. C… A… demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de condamner l’État au remboursement des frais bancaires liés aux saisies administratives à tiers détenteur et des frais indirects qu’il a supportés.
M. A… soutient que :
- l’administration a inexactement appliqué les dispositions du b. du 4. de l’article 6 du code général des impôts, dès lors qu’il n’était pas en instance de séparation de corps ou de divorce au titre des années d’imposition en litige ;
- l’administration fiscale a inexactement appliqué les dispositions du c du 4 de l’article 6 du code général des impôts, dès lors que, ni son ex-épouse, ni lui-même ne pouvaient être regardés comme ayant abandonné le domicile conjugal ;
- l’administration n’apporte pas la preuve que son ex-épouse dispose de revenus distincts ;
- la mention d’une séparation en date du 11 septembre 2019 dans sa déclaration d’impôt sur les revenus 2019 constitue une erreur.
Par un mémoire en défense enregistrés le 16 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise demande fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés et demande une substitution de base légale, les impositions supplémentaires devant être imposées sur le fondement du c. du 4. de l’article 6 du code général des impôts en lieu et place du b. du 4. de l’article 6 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… et son épouse ont été, à partir des éléments portés sur leur télédéclaration de revenu du 2 avril 2020, assujettis conjointement à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019. Par un courriel du 20 janvier 2021 adressé au service des impôts des particuliers de
Saint-Leu-la-Forêt, portant réclamation contentieuse afin de régulariser sa situation au regard de la taxe d’habitation, M. A… a informé le service que leur domicile commun avait été vendu le 11 septembre 2019, dont il a indiqué, par un autre courriel du 23 janvier 2021, qu’elle correspondait à une séparation effective entre lui et son épouse. M. A… a également renseigné dans sa déclaration d’impôt sur les revenus 2020 être divorcé/séparé. Prenant en compte ces éléments, l’administration a, par l’émission de deux rôles supplémentaires, imposé distinctement M. A… et son épouse et mis en recouvrement les 30 avril 2021 et 30 avril 2022 les impositions supplémentaires en résultant au titre des années 2019 et 2020. M. A… demande au Tribunal de prononcer la réduction des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de ces années.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
2. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis (…) / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles (…) / 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / (…) b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts (…) ».
3. Si l’administration fait valoir, en vertu du b de l’article 6 du code général des impôts, que M. A… devait faire l’objet d’impositions distinctes au titre des années 2019 et 2020, il est constant que le requérant n’était pas en instance de séparation de corps ou de divorce au titre de ces années. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait pas se fonder sur ce motif pour établir les impositions en litige.
4. Toutefois, l’administration peut à tout moment de la procédure, pour justifier le
bien-fondé d’une imposition, faire valoir un nouveau motif de droit propre à démontrer le
bien-fondé de l’imposition à la condition qu’une telle substitution de motif ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi. En l’espèce, l’administration fiscale doit être regardée comme demandant que soit substitué au motif tiré de ce que M. A… doit faire l’objet d’une imposition distincte dès lors, qu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, il a été autorisé à avoir une résidence séparée, le motif tiré que les époux ont abandonné le domicile conjugal et que chacun dispose de revenus distincts. Il résulte de l’instruction que le nouveau motif invoqué par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise ne prive le contribuable d’aucune garantie de procédure.
5. Par ailleurs, d’une part, si M. A… soutient que la séparation de fait avec son épouse ne permet pas à l’administration fiscale de considérer que l’un des époux a abandonné le domicile conjugal, il résulte de l’instruction que le requérant et son épouse ont vendu le 11 septembre 2019 leur domicile commun situé 5 avenue de la République à Bessancourt. Il résulte également de l’instruction, et en particulier de l’ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2021 prononcé par le Tribunal judiciaire de Pontoise, que la séparation du couple est intervenue au cours de l’année 2018. Ainsi, il doit être tenu pour établi que la cessation de vie commune est intervenue, au plus tard, le 11 septembre 2019. Il s’ensuit que M. A… et son épouse doivent être regardés comme ayant abandonné leur domicile conjugal à cette date.
6. D’autre part, si M. A… soutient que l’administration n’apporte pas la preuve que son épouse disposait au titre des années litigieuses de revenus distincts, il résulte de l’instruction que cette dernière, étudiante, a déclaré des revenus au titre des années 2019 et 2020, avant de percevoir, depuis le mois de janvier 2021, le revenu de solidarité active. Par suite, l’administration est fondée à soutenir que chacun des époux disposait de revenus distincts au titre des années 2019 et 2020. Il résulte de ce qui précède que le nouveau motif invoqué par l’administration est, à lui seul, de nature à fonder légalement les impositions en litige.
7. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 100-1 de ce code : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Les dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales organisent un régime spécifique de régularisation des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais.
8. D’une part, si M. A… invoque le droit à l’erreur prévu par les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce moyen est inopérant à l’encontre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, dès lors que ces rehaussements n’ont pas le caractère d’une sanction.
9. D’autre part, la combinaison des dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales et celles de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration font obstacle à ce que M. A… puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1 du code mentionné ci-dessus pour contester la majoration mise à sa charge sur le fondement de l’article 1758 A du code général des impôts.
10. Enfin, et en tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, M. A… devait faire l’objet d’une imposition distincte au titre des années 2019 et 2020. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir, qu’en indiquant au service des impôts des particuliers de Saint-Leu-la-Forêt, qu’il était séparé de son ex-épouse au titre de ces années, il a commis une erreur.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l’État au remboursement des frais qu’il a supportés :
12. Eu égard à ce qui a été dit aux points 11, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement ou de recouvrement des impositions litigieuses. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à demander le remboursement des frais bancaires liés aux saisies administratives à tiers détenteur et des frais indirects qu’il a supportés.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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