Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 mai 2026, n° 2300753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Map Véranda |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, la SARL Map Véranda, représentée par JP Conseil Centre, doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Elle soutient que :
elle satisfait aux conditions de l’article 244 quater O du code général des impôts lui ouvrant droit au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art ;
le métier de menuisier est éligible au dispositif conformément à l’arrêté du 24 décembre 2015 ;
elle exerce une activité de conception et de fabrication de vérandas ; ces ouvrages sont produits en un seul exemplaire ; elle réalise un travail de conception puis de transformation des matières premières ; chaque ouvrage s’appuie sur un plan réalisé en interne ;
elle présente un tableau récapitulant les salaires bruts et les charges patronales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le directeur général des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
La société FGA Consult, société mère du groupe qu’elle forme avec la SARL Map Véranda, spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et menuiserie, dont elle détient 99,60% des parts sociales, s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe. La SARL Map Véranda a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre des années 2019, 2020 et 2021 que l’administration a rejeté par des décisions des 26 décembre 2022 et 9 février 2023. La SARL Map Véranda doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt en litige au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Aux termes de l’article 223 A du code général des impôts : « I. – Une société, ci-après désignée par les mots : « société mère », peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : « sociétés intermédiaires », détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. (…) ». Aux termes de l’article 223 O du code général des impôts : « 1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice : (…) p. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater O ; les dispositions de l’article 220 P s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ; (…) ».
Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts : « I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la création d’ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au 1° ; 4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ; 5° (Abrogé) ; 6° Des dépenses liées à l’élaboration d’ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. (…) » Aux termes de l’article 220 P du code général des impôts : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater O est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter N. » Aux termes de l’article 199 ter N du code général des impôts : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater O est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses définies au même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » La demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt en faveur des métiers d’art présentée sur le fondement de ces dispositions constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales.
Il résulte des dispositions de l’article 223 O du code général des impôts cité au point 2 ci-dessus qu’au sein d’un groupe fiscalement intégré, seule la société mère peut imputer, sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble du groupe dont elle est redevable, les crédits d’impôt pour les dépenses en faveur des métiers d’art dégagés par les sociétés du groupe en application de l’article 244 quater O de ce code. Il résulte également de ces dispositions, qui rendent l’article 199 ter N du code applicable à la somme de ces crédits d’impôt, que lorsque la créance correspondant à l’excédent de ces crédits d’impôt après imputation sur le résultat d’ensemble est immédiatement remboursable, elle ne peut être remboursée, au sein d’un tel groupe, qu’à la société mère. Il appartient par suite à cette société de demander à l’administration fiscale, par la présentation d’une réclamation contentieuse, le remboursement de cette créance.
Il résulte de l’instruction que le cabinet JP Conseil Centre a été mandaté par la SARL MAP Véranda pour présenter à son nom les demandes de restitution des crédits d’impôt en faveur des métiers d’art au titre des années 2019, 2020 et 2021. A défaut d’un mandat régulièrement confié par sa société mère, une société membre du groupe n’est pas recevable à demander le remboursement de la créance correspondant à l’excédent du crédit d’impôt résultant des dépenses en faveur des métiers d’art qu’elle a effectuées. Par suite, la réclamation présentée par la SARL MAP Véranda était irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SARL MAP Véranda doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Map est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Map et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Copie au cabinet JP Conseil centre.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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