Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2202984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, Mme F D et Mme E A, représentées par Me Gouache, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leur demande de regroupement familial au profit de Mme A ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mmes D et A soutiennent que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mmes D et A n’est fondé.
Par décision du 17 mai 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a rejeté la demande de Mme A.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D est une ressortissante camerounaise née en 1984. Elle indique avoir fui son pays en 2009 où elle a laissé sa fille, Mme E A, compatriote née en 2004. Elle a sollicité le 21 septembre 2021 l’introduction en France au titre du regroupement familial de sa fille. Par une décision du 7 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mmes D et A sollicitent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet () ». D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 26 mars 2021 portant délégation de signature à M. C B, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Nazaire : " Délégation de signature est donnée à M. C B, pour l’ensemble du département de Loire-Atlantique, dans les matières suivantes : / • décisions concernant les demandes de regroupement familial () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet de la Loire-Atlantique, compétent pour statuer sur les demandes de regroupement familial, a délégué sa signature au sous-préfet de Saint-Nazaire. Par ce même arrêté, délégation de signature a été donnée à M. Jean-Paul Travers, secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Nazaire, en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet de Saint-Nazaire, aux fins de signer notamment les décisions concernant les demandes de regroupement familial. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-préfet de Saint-Nazaire n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / () « . Selon l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / () / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / () ".
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que la moyenne mensuelle des ressources de Mme D sur la période des douze mois précédant sa demande était insuffisante dès lors qu’elle s’élevait à 1 413,10 euros bruts, alors que le salaire minimum interpersonnel de croissance (SMIC) en France hors Mayotte au 1er septembre 2021, majoré d’un dixième pour une famille de quatre personnes en application des dispositions citées au point précédent, était fixé à 1 704,48 euros bruts.
6. Les requérantes soutiennent que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que Mme D a bénéficié d’une augmentation de salaire à compter de septembre 2021. Toutefois, sa demande ayant été faite le 21'septembre 2021, la période de référence était effectivement celle s’écoulant de septembre 2020 à aout 2021. Il s’ensuit que la décision attaquée n’est entachée ni d’une erreur de droit ni d’une erreur de fait.
7. En troisième lieu, d’une part, Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
8. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi que l’indiquent les requérantes dans leurs écritures, elles sont séparées depuis 2009. Elles ont donc été séparées pendant une durée de 12 années avant la demande de regroupement familial. En l’absence d’éléments permettant d’établir le maintien de leur relation pendant cette durée et son intensité, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées aux points précédents doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mmes D et A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes D et A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et Mme E A, à Me Gouache et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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