Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2505899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Le Stum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été informé qu’une obligation de quitter le territoire était susceptible d’être prise à son encontre ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination et celle interdisant le retour sur le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, l’instruction a été close au 18 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Asnard, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 26 février 1977, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 septembre 2025 :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, âgé de 48 ans à la date de l’arrêté attaqué, entré pour la première fois en France en 1997 à l’âge de 20 ans pour déposer une demande d’asile, soutient s’être durablement maintenu sur le territoire français. La longue durée de présence en France de l’intéressé est établie par des pièces relativement éparses à partir de l’année 2014, puis par des pièces diversifiées, administratives, bancaires et médicales et diverses factures à partir de l’année 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le père de M. A… bénéficiait d’une carte de résident et que sa mère, ainsi que certains de ses frères et sœurs, sont de nationalité française et entretiennent avec lui des liens réguliers. Si M. A… ne produit pas de bulletins de salaire, il soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, travailler depuis plusieurs années en qualité d’aide-maçon pour le compte de la société Triangle Interim Monaco et produit à l’instance des relevés de comptes bancaires établissant qu’il perçoit très régulièrement des sommes d’argent de cette société depuis le mois de janvier 2023. A ce titre, il justifie de trois promesses d’embauche de cette société, datées du mois de juin 2020, du mois de mars 2021 et du mois de juillet 2025, démontrant le sérieux de M. A… dans son travail et la pérennité de ses ressources. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est en concubinage avec Mme E… C…, titulaire d’une carte de résident. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant réside au domicile de Mme C… sur le territoire de la commune de Nice, depuis à tout le moins l’année 2021. Enfin, diverses attestations convergentes produites au dossier font également apparaître que M. A… a noué des relations amicales sur le territoire français. Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A… est, par suite, fondé à soutenir que la décision par laquelle du préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour est illégale et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination ainsi que la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes, prononcée par le présent jugement, implique nécessairement, compte tenu des motifs retenus et exposés au point 3, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, san
s qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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