Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2026, n° 2600374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a transmis au tribunal le 12 janvier 2026 des pièces, dont un courrier intitulé « recours indemnitaire préalable » accompagné d’une lettre adressée à la préfecture du Rhône tendant à la délivrance d’un récépissé de carte de séjour ou d’un duplicata de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En se bornant à produire des pièces, dont une lettre adressée à la préfecture du Rhône tendant à la délivrance d’un récépissé de carte de séjour ou d’un duplicata de sa carte de résident et un courrier intitulé « recours indemnitaire préalable », Mme A… ne soumet au tribunal aucune requête comportant l’énoncé de conclusions et de moyens. Par suite, sa « requête », qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La « requête » de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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