Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2500774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet prise par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande et de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
est entachée d’un défaut de motivation ;
et méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de M. Bulit ;
(
N
°
2
500774
) (
2
)
- et les observations de Me Oloumi, pour M. C…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 17 juillet 1970 et qui est entré sur le territoire français le 11 janvier 2017, demande d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes à la suite de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. »
3. En vertu des stipulations du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par un avenant du 22 décembre 1985, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement. Il résulte de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement du certificat de résidence tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. Dès lors, M. C… est fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision de refus de renouvellement de la carte de résident de M. B… implique nécessairement que soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé la carte de séjour sollicitée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite de rejet prise par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortes, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Le président,
signé
signé
J. Bulit F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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