Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2026, n° 2514763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… A… et M. C… A…, représentés par Me Levy, doivent être regardés comme demandent au tribunal :
1°) d’annuler les « décisions implicites de rejet » par lesquelles la préfète de l’Essonne a refusé de leur accorder un titre de séjour et, à titre subsidiaire, les « décisions implicites de rejet » par lesquelles la préfète a refusé de les convoquer à un rendez-vous en vue de déposer leur demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de statuer sur leur demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre infiniment subsidiaire, de leur accorder un rendez-vous leur permettant de déposer leur demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
Sur les conclusions à fin d’annulation des « décisions implicites » de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de son article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. A… ont effectué une démarche en vue de leur admission exceptionnelle au séjour le 14 novembre 2022 sur la plateforme « démarches-simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que leur dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables à ce stade, le silence gardé par la préfète de l’Essonne à la suite de leur démarche en date du 14 novembre 2022 n’a pu avoir pour effet de faire naître des décisions implicites de rejet quatre mois après cette date. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. A…, qui sont dirigées contre des décisions qui n’ont pas été prises, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des « décisions implicites » de refus de convocation :
4. Mme et M. A… ont sollicité une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour 14 novembre 2022 sur la plateforme « démarches-simplifiées ». A ce titre, Mme et M. A… soutiennent que l’absence de convocation à la suite de ces démarches doit s’analyser comme une décision implicite de refus de convocation, et en conséquence sollicitent l’annulation de cette décision.
5. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le silence gardé après le dépôt d’un dossier sur la plateforme « démarches-simplifiées » ne peut être regardé comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de refus de convocation au guichet des services de la préfecture, dès lors que l’administration n’est assujettie à aucun délai dans lequel elle serait tenue de recevoir un étranger ayant présenté une telle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne justifient pas de l’existence d’une décision par laquelle la préfète leur aurait opposé un refus de la convoquer en préfecture, dont ils pourraient demander l’annulation.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A…, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et M. C… A….
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 mars 2026.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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