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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2510146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510146 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 14 avril 2025, N° 2501524 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2501524 du 14 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis sur le fondement de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Paris en application de l’article L. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. () ».
2.Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention.
3.Aux termes des dispositions de l’article de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;
4.Il ressort des pièces du dossier que M. A a, en cours d’instance, été placé en rétention administrative le 4 avril 2025 dans le centre d’Olivet par un arrêté pris par le préfet d’Eure-et-Loir. Par une ordonnance du 9 avril 2025 le tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. A. Si le rapport de la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation indique que M. A a déclaré une domiciliation à Paris, il s’agit de l’adresse du requérant à sa levée d’écrou. A la date de la décision attaquée, M. A résidait au centre de détention de Châteaudun situé dans le département d’Eure-et-Loir, dans le ressort du tribunal administratif d’Orléans. Dès lors la requête de M. A ne parait pas relever de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Orléans. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’État, par application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. B A.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
Le président du tribunal,
Signée
Jean Pierre Dussuet / 12-1
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