Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2509941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. D B A, représenté par Me Bouyadou, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile permettant l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
— les arrêtés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que sa remise aux autorités allemandes ne lui permettrait pas de bénéficier du suivi médical actuel ;
— ils méconnaissent l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision de transfert porte une atteinte grave au droit d’asile tel que garanti par les dispositions tant nationales qu’européennes.
— la décision fixant le pays de destination a été prises au mépris des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 :
— le rapport de Mme Charbit ;
— les observations de Me Bouyadou, représentant M. B A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise que son client est menacé par des terroristes dans son pays et a quitté sa femme et sa famille pour protéger sa vie ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant somalien né le 5 septembre 2000, a déclaré le 11 juillet 2025 son intention de solliciter l’asile. Le relevé de ses empreintes digitales a révélé que l’intéressé a sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités allemandes le 8 octobre 2024, soit moins de 12 mois avant le dépôt de sa demande d’asile. Les autorités allemandes, saisies le 23 juillet 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1b du règlement UE n° 604/2013 susvisé, ayant donné leur accord explicite le 28 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 12 août 2025, le transfert de l’intéressé aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B A demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de M. B A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ».
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. Il précise en outre que les données du fichier « Eurodac » ont révélé que l’intéressé a été identifié le 20 août 2024 comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités allemandes le 8 octobre 2024, soit moins de 12 mois avant le dépôt de sa demande d’asile, que les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge du requérant et qu’elles ont accepté cette demande par un accord explicite en date du 28 juillet 2025. Par ailleurs, l’arrêté mentionne, d’une part, que l’intéressé ne relève d’aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d’autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, M. B A, sans enfant, dont l’épouse réside hors de France, n’établissant pas être dépourvu d’attaches hors de France. Ainsi, l’arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, permettant au requérant de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté de transfert aux autorités allemandes :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée.
7. D’une part, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Si M. B A, entré irrégulièrement en France le 10 juillet 2025, fait valoir que sa remise aux autorités allemandes ne lui permettrait pas de bénéficier de son suivi médical actuel et qu’il est venu sur le territoire national rejoindre sa cousine en situation régulière, ces seuls éléments, dépourvus de toute justification, sont toutefois insuffisants pour établir qu’il existe un obstacle à son transfert ou démontrer que l’intéressé encourt des risques directs et certains de traitements inhumains ou dégradants. En se bornant à soutenir qu’il est menacé par des terroristes dans son pays et a quitté sa femme et sa famille pour protéger sa vie, M. B A n’apporte pas la preuve de ses allégations. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un risque sérieux que sa demande d’asile ne soit pas traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le droit d’asile et qu’il soit exposée à des traitements inhumains, alors qu’au demeurant l’Allemagne, État-membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
9. En deuxième lieu, en se bornant à affirmer que la décision de transfert porte une atteinte grave au droit d’asile tel que garanti par les dispositions tant nationales qu’européennes, M. B A n’assortit pas ce moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises les décisions portant transfert d’un étranger demandeur d’asile. Dans ces conditions, M. B A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dont les dispositions ont au demeurant été abrogées à compter du 1er janvier 2016 pour être reprises par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. B A aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile et de l’arrêté du même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. B A.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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