Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2401541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 19 septembre 2025, sous le n° 2401541, Mme A… B…, représentée par Me Peres, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Corse n’a pas reconnu imputable au service l’accident survenu le 11 mars 2024, a retiré les arrêtés des 8 juillet, 30 juillet et 5 septembre 2024 l’a plaçant à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et l’a placée en congé de maladie ordinaire rétroactivement depuis le 12 mars 2024 jusqu’au 4 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 1er octobre 2024 par lesquels la directrice de la DREETS de Corse l’a placée en congé de maladie ordinaire du 11 mars au 4 novembre 2024 ;
3°) à défaut, d’ordonner avant dire droit « une mesure d’instruction » ;
4°) d’enjoindre à la directrice de la DREETS de Corse de reconnaître imputable au service son accident du 11 mars 2024 et de la placer en CITIS à compter du 11 mars 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que les actes attaqués sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
- qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 11 mars 2024, la directrice de la DREETS de Corse a commis une erreur de faits et une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 822-21 à L. 822-23 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 19 septembre 2025, sous le n° 2401620, Mme A… B…, représentée par Me Peres, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 12 novembre 2024 et du 2 décembre 2024 par lesquels la directrice de la DREETS de Corse l’a maintenue en congé de maladie ordinaire du 5 novembre 2024 au 7 janvier 2025 ;
2°) à défaut, d’ordonner avant dire droit « une mesure d’instruction » ;
3°) d’enjoindre à la directrice de la DREETS de Corse de reconnaître imputable au service son accident du 11 mars 2024 et de la placer en CITIS à compter du 11 mars 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que les arrêtés attaqués doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 ainsi que des arrêtés du 1er octobre 2024, contestés dans l’instance n° 2401541 ;
- qu’ils sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
- qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 11 mars 2024, la directrice de la DREETS de Corse a commis une erreur de faits et une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 822-21 à L. 822-23 du code général de la fonction publique.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 19 septembre 2025, sous le n° 2500146, Mme A… B…, représentée par Me Peres, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel la directrice de la DREETS de Corse l’a maintenue en congé de maladie ordinaire du 8 janvier au 6 février 2025 ;
2°) à défaut, d’ordonner avant dire droit « une mesure d’instruction » ;
3°) d’enjoindre à la directrice de la DREETS de Corse de reconnaître imputable au service son accident du 11 mars 2024 et de la placer en CITIS à compter du 11 mars 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 ainsi que des arrêtés du 1er octobre 2024, contestés dans l’instance n° 2401541 ;
- qu’il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 11 mars 2024, la directrice de la DREETS de Corse a commis une erreur de faits et une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 822-21 à L. 822-23 du code général de la fonction publique.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 19 septembre 2025, sous le n° 2500393, Mme A… B…, représentée par Me Peres, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la directrice de la DREETS de Corse l’a maintenue en congé de maladie ordinaire du 7 au 27 février 2025 ;
2°) à défaut, d’ordonner avant dire droit « une mesure d’instruction » ;
3°) d’enjoindre à la directrice de la DREETS de Corse de reconnaître imputable au service son accident du 11 mars 2024 et de la placer en CITIS à compter du 11 mars 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 ainsi que des arrêtés du 1er octobre 2024, contestés dans l’instance n° 2401541 ;
- qu’il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 11 mars 2024, la directrice de la DREETS de Corse a commis une erreur de faits et une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 822-21 à L. 822-23 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Giansily, substituant Me Peres, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, attachée d’administration de l’Etat, a été affectée à compter du 1er janvier 2022 à la DREETS de Corse, au service régional de contrôle (SRC) de la formation professionnelle. Le 17 mars 2024, l’intéressée a présenté une déclaration d’accident de service en raison d’une « décompensation psychique » brutale qu’elle impute à un entretien avec sa cheffe de service ayant eu lieu le 11 mars 2024. Par une décision du 2 octobre 2024, la directrice de la DREETS n’a pas reconnu imputable au service l’accident survenu le 11 mars 2024, a retiré les arrêtés des 8 juillet, 30 juillet et 5 septembre 2024 l’a plaçant à titre provisoire en CITIS et l’a placée, par des arrêtés du 1er octobre 2024, en congé de maladie ordinaire rétroactivement à compter du 12 mars 2024 jusqu’au 4 novembre suivant. Par des arrêtés des 12 novembre 2024, 10 janvier 2025 et 10 février 2025, l’administration a maintenu l’intéressée en congé de maladie ordinaire, successivement du 5 novembre 2024 au 27 février 2025. Par ces quatre requêtes, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2024 ainsi que les arrêtés des 1er octobre 2024, 12 novembre 2024, 10 janvier 2025 et 10 février 2025.
2. Les requêtes susvisées nos 2401541, 2401620, 2500146 et 2500393 présentées par Mme B…, concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 octobre 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision de refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident, étant au nombre des décisions qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, doit être motivée.
4. En l’espèce, l’acte en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique ainsi que la déclaration d’accident de service de Mme B…, plusieurs pièces médicales, le procès-verbal du conseil médical en date du 18 septembre 2024 et conclut que l’accident dont elle se prévaut du 11 mars 2024 n’est pas reconnu imputable au service. Ainsi, la décision en cause comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont ainsi permis à Mme B… d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / (…) ».
6. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. En l’espèce, Mme B… indique qu’elle a été victime d’un accident de service le 11 mars 2023 en raison d’un entretien avec sa cheffe de service, qui a provoqué une « décompensation psychique » le jour-même. Toutefois, alors que la requérante donne très peu de précisions sur la teneur cet entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier que durant celui-ci, sa cheffe de service aurait adopté un comportement ou tenu des propos qui aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Si l’intéressé produit des pièces médicales qui certifient que son état de santé est imputable à « l’accident de service du 11/03/2024 » ainsi que quelques témoignages de collègues qui font mention d’un lien entre l’état de souffrance psychologique de la requérante et cet entretien, ces documents ne sont pas de nature à établir que celui-ci pourrait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Enfin, si Mme B… produit plusieurs éléments faisant état d’un syndrome anxiodépressif dont elle souffre depuis plusieurs mois, en lien avec la dégradation de ses conditions de travail, tant en raison de la réorganisation du service dans lequel elle est affectée, que de ses relations professionnelles avec sa cheffe de service et l’une de ses collègues, elle ne saurait toutefois utilement s’en prévaloir dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande de reconnaissance de maladie professionnelle mais s’est bornée à solliciter la reconnaissance de l’imputabilité de son état de santé à l’entretien du 11 mars 2024, qui ne constitue pas un accident de service. Par suite, en rejetant la demande d’imputabilité au service de l’accident du 11 mars 2024 dont se prévaut la requérante, la directrice de la DREETS de Corse n’a pas commis d’erreur de fait et n’a pas davantage inexactement appliqué les dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique. Ainsi, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la directrice de la DREETS de Corse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement du 11 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 1er octobre 2024, 12 novembre 2024, 10 janvier 2025 et 10 février 2025 :
9. En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui font suite à la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la directrice de la DREETS de Corse n’a pas reconnu imputable au service l’accident survenu le 11 mars 2024 et se bornent à placer Mme B… en congé de maladie ordinaire, ne sont pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration précités au point 3. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de ces arrêtés sont inopérants et doivent être écartés.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme B… le 17 mars 2024, la directrice de la DREETS de Corse n’a pas commis d’erreur de fait et n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique. Il s’ensuit que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la directrice de la DREETS de Corse aurait dû la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 mars 2024.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés des 1er octobre 2024, 12 novembre 2024, 10 janvier 2025 et 10 février 2025 par lesquels l’administration l’a placée puis maintenue en congé de maladie ordinaire à compter du 12 mars 2024, jusqu’au 27 février 2025.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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