Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 mai 2025, n° 2404042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 27 novembre 2024,
M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange d’un permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.
Il soutient qu’il a suivi les renseignements qui lui ont été donnés par les services de la préfecture de Loir-et-Cher, qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail, que sa femme travaille dans le domaine hospitalier et n’a pas les mêmes horaires que lui, qu’il a un enfant de deux ans à emmener à la nourrice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande d’échange de permis de conduire était tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de M. B, assistée de son épouse.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain, a demandé le 10 avril 2024 l’échange de son permis de conduire délivré le 1er avril 2021 par les autorités marocaines contre un permis de conduire français. Par la décision attaquée du 17 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que sa demande d’échange n’avait pas été présentée dans le délai d’un an suivant le début de validité de son premier titre de séjour ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 relatif à l’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union Européenne, ni à l’Espace économique européen.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l’application de l’article R. 222-3 du code de la route : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain, a obtenu un premier titre de séjour en France le 7 juillet 2022 valable du 15 juin 2022 au 15 juin 2023. Il a déposé une demande d’échange de son permis de conduire délivré le 1er avril 2021 par les autorités marocaines le 10 avril 2024, soit après l’expiration du délai imparti d’un an pour demander l’échange de permis courant à compter de l’acquisition de la résidence normale en France prévu par les dispositions du I et du II de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précitées. Le requérant n’établit pas que les services de la préfecture de Loir-et-Cher lui auraient communiqué des renseignements inexacts sur la procédure d’échange. Par ailleurs, les circonstances qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail, que sa femme travaille dans le domaine hospitalier et n’a pas les mêmes horaires que lui, qu’il a un enfant de deux ans à emmener à la nourrice sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que c’est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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