Annulation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 avr. 2023, n° 2000484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2000484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 25 septembre 2019 contre la sanction qui lui a été infligée le 20 septembre 2019 par la commission de discipline du centre de détention de Melun ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’autorité ayant déclenché les poursuites disciplinaires était incompétente ;
— la commission de discipline était irrégulièrement composée dès lors que le
second membre assesseur était absent en violation de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’ait pas été le rédacteur du compte rendu d’incident à l’origine des poursuites disciplinaires ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience de la commission disciplinaire ;
— les dispositions de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
— la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
— la sanction en prononcée est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre de détention de Melun depuis le 21 août 2018, a été traduit, après un rapport d’incident du 19 septembre 2019, devant la commission de discipline le 20 septembre 2019, qui a prononcé à son encontre une sanction de douze jours de cellule disciplinaire. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus d’un mois par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris sur le recours administratif qu’il a formé le 25 septembre 2019 à l’encontre de cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors en vigueur : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
3. L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. En outre, si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
4. Aux termes de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors en vigueur :
« En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à
vingt-quatre heures () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé le 19 septembre 2019 à 14 heures 25 qu’il était convoqué devant la commission de discipline le lendemain à 14 heures, soit moins de vingt-quatre heures avant son passage devant la commission. Dans ces conditions, l’intéressé qui n’a été mis en mesure de préparer sa défense dans un délai de vingt-quatre heures doit être regardé comme ayant été privé d’une garantie. Par suite, la sanction infligée à M. B par la commission de discipline le 20 septembre 2019 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris rejetant son recours administratif préalable dirigé contre la décision de la commission de discipline du 20 septembre 2019.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours administratif préalable formé par M. B, dirigé contre la décision de la commission de discipline du 20 septembre 2019, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Aurore Perrin, première conseillère,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
A. PerrinLe président,
T. Gallaud
La greffière,
O. Dusautois
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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