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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2304136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2023, le 6 novembre 2024 et le 3 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 244 671,36 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident médical non fautif dont il a été victime ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme totale de 244 671,36 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la faute commise ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son état antérieur n’a eu qu’une incidence estimée à 20 % ;
- il est fondé à être indemnisé au titre de la solidarité nationale à hauteur de 244 671,36 euros des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident médical non fautif dont il a été victime, et qui se décomposent comme suit :
1 500 euros au titre des frais divers ;
35 590,03 euros au titre de l’assistance à tierce personne à titre temporaire ;
9 218,49 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4 800 euros au titre des souffrances endurées ;
1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
101 562,84 euros au titre de l’assistance à tierce personne à titre permanent ;
40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
2 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
8 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 31 juillet 2024, le CHU de Nice, représenté par Me Chas, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que l’expert n’a retenu aucun manquement dans la prise en charge de M. A… au CHU de Nice.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2025 et le 25 septembre 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de M. A… soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
A titre principal :
- il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre les interventions chirurgicales et les dommage subis par M. A…, le requérant a été victime d’un échec thérapeutique ;
- le rapport d’expertise sur lequel se fonde M. A… n’a pas été établi de manière contradictoire et ne lui est donc pas opposable ;
- il n’est pas lié par l’avis émis par la CCI ni par l’offre d’indemnisation qu’il a formulé au stable amiable ;
A titre subsidiaire :
- le taux d’imputabilité doit être fixée à 70 % ;
- les chefs de préjudice ne doivent pas dépasser les sommes suivantes :
22 071 euros au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation ;
5 808,42 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
3 600 euros au titre des souffrances endurées ;
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
75 712,06 euros au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation ;
9 403,10 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
5 250 euros au titre du préjudice sexuel.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var qui n’ont pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- les observations de Me Mir, avocat de M. A…,
- et les observations de Me Fernez, représentant le CHU de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis 2017, M. A… présente des lombosciatalgies bilatérales. Une IRM du rachis lombaire a mis en évidence une double hernie discale L4-L5 droite et L5-S1 gauche. Il a été opéré une première fois au sein du CHU de Nice le 10 août 2018, pour une cure d’hernie discale L4-L5 droite et L5-S1 gauche. A l’issue de cette opération, M. A… a présenté une aggravation du déficit de releveurs et extenseurs au membre inférieur droit et des douleurs neuropathiques associées à des troubles du schéma de marche. M. A… a subi une seconde opération au CHU de Nice le 31 janvier 2019 pour une arthrodèse L4-L5 et L5-S1 par voie antérieure associée à une fixation percutanée. Il va être pris en charge en hôpital de jour de rééducation du centre Atlantis à partir du 5 juin 2019 jusqu’au 20 février 2020. L’implantation d’un neurostimulateur médullaire, provisoirement le 18 juin 2021 puis durablement le 23 juin 2021, a permis une amélioration significative de l’état de santé de M. A….
2. Le requérant a présenté auprès de la CCI PACA le 24 mars 2021 une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime être en lien avec sa prise en charge au CHU de Nice à compter du 10 août 2018. Le professeur C… D…, spécialisé en neurochirurgie, a été désigné par la CCI et a déposé son rapport le 19 juillet 2021. Par avis du 7 février 2022, la CCI a émis un avis favorable en faveur de l’indemnisation des préjudices de M. A… par l’ONIAM. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner, à titre principal, l’ONIAM, et, à titre subsidiaire, le CHU de Nice, à l’indemniser des préjudices subis.
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation ».
4. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la cure d’hernie discale L4-L5 droite et L5-S1 gauche réalisé le 10 août 2018, M. A… a présenté un déficit moteur des membres inférieurs et des douleurs neuropathiques que l’expert impute à l’intervention chirurgicale et qualifie d’accident médical non fautif. Toutefois, l’ONIAM conteste les conclusions de l’expertise, laquelle n’a pas été réalisée à son contradictoire. Ces conclusions n’ont pas le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties et ne sont corroborés par aucun autre élément du dossier, le requérant n’ayant pas produit de documents médicaux. Ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas à la juridiction de statuer sur les causes du dommage, les responsabilités encourues ainsi que sur la nature et l’étendue du dommage. Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A…, procédé à une expertise médicale de l’état de santé de M. A… suite à sa prise en charge au sein du CHU de Nice le 10 juin 2018, confiée à un expert spécialisé en neurochirurgie, en présence de M. A…, de l’ONIAM, du CHU de Nice et de la CPAM des Alpes-Maritimes.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
se faire communiquer l’entier dossier médical se rapportant à l’état de santé de M. A… ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants, de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A… ;
procéder à l’examen du requérant et décrire les lésions et séquelles constatées ;
rechercher l’origine et l’étendue des séquelles présentées par M. A… ;
déterminer la qualité de la prise en charge médicale de M. A… par le CHU de Nice en précisant si des manquements peuvent être relevés dans les diagnostics et les soins prodigués ;
en cas de manquements retenus, distinguer les préjudices strictement imputables à ces manquements, à l’exclusion de ceux imputables à la pathologie initiale du patient, de l’évolution prévisible de celui-ci ainsi que de ceux qui pourraient être imputables à toutes autres causes étrangères ;
préciser si les séquelles constatées résultent d’un accident médical ou d’un échec thérapeutique ;
décrire et évaluer l’ensemble des chefs de préjudices en rapport exclusif avec les manquements de tous ordres relevés, à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de M. A… ou à d’autres pathologies ; en cas de causes multiples ou de facteurs de risques propres à son état de santé, indiquer la part imputable à chacune d’entre elles ;
à ce titre, déterminer la date de consolidation de son état, fixer le taux d’invalidité permanente partielle dont il reste atteint et déterminer la répercussion de cette invalidité sur l’activité de l’intéressé et sur ses conditions d’existence, donner toute précision quant à la durée des éventuelles incapacités temporaires (totale et/ou partielle) et évaluer notamment l’importance du préjudice sexuel, des souffrances endurées et de son besoin d’assistance par une tierce personne ;
d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un recours en responsabilité.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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