Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2404230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 juin 2024, 28 novembre 2024 et 20 décembre 2024, la SCCV Prune, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Colmar a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d’un ensemble immobilier de soixante-sept logements, sur un terrain situé 25, rue du Logelbach, à Colmar ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Colmar de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colmar le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort qu’il a été estimé que le dossier de demande de permis de construire était incomplet et entaché d’insuffisances ;
— c’est à tort que le service instructeur a estimé ne pas être en mesure d’apprécier la conformité du projet par rapport aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 11 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article 12 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar dès lors, d’une part, qu’il fait partie des projets pouvant bénéficier des dispositions de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que la superficie dédiée au stationnement des cycles est suffisante.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2024 et 6 décembre 2024, la commune de Colmar, représentée par la Selarl D4 Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Prune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public ;
— les observations de Me Vilchez, avocate de la SCCV Prune ;
— les observations de Me Grail, avocat de la commune de Colmar.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Colmar, a été enregistrée le 7 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 12 janvier 2024 et complétée les 22 janvier 2024 et 8 mars 2024, la SCCV Prune a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction d’un ensemble immobilier de 67 logements, sur un terrain situé 25, rue du Logelbach, à Colmar. Par un arrêté du 16 avril 2024, le maire de la commune de Colmar a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la SCCV Prune demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 avril 2024 :
2. Le maire de Colmar a refusé la délivrance du permis de construire aux motifs que le dossier de demande de permis de construire était incomplet et entaché d’incohérences, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5, R. 431-10 et R. 431-16 du code de l’urbanisme, qu’il n’était pas possible d’apprécier la conformité du projet aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et que les dispositions des articles 11 UA et 12 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar étaient méconnues.
En ce qui concerne le motif tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux ; / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (). ".
5. Alors qu’il ressort clairement de la description des travaux effectuée à la rubrique 5.2 du formulaire cerfa ainsi que du plan de masse PC27 des constructions à démolir que l’intégralité des constructions se trouvant jusqu’alors sur le terrain d’assiette du projet sera démolie, la circonstance que ce même formulaire cerfa fasse, à tort, état, dans sa rubrique 5.5, de ce que la surface destinée à l’habitation sera créée par changement de destination n’a pas été de nature à induire en erreur le service instructeur quant à la nature des travaux projetés. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la commune, les attestations thermiques portant sur le projet dans sa version finale, datées du 7 mars 2024, font état de ce que la superficie totale créée est de 3 800 mètres carrés et sont ainsi cohérentes avec les autres pièces du dossier mentionnant la même superficie. Il ressort, en outre, de la lecture combinée des informations figurant dans la notice descriptive du projet, le formulaire cerfa ainsi que les plans joints que l’administration a été en mesure de déterminer que, dans sa version finale, le projet comportait 80 places de stationnement et une surface de 158 mètres carrés dédiée au stationnement des cycles. A cet égard, il ne saurait être fait grief à la société pétitionnaire d’avoir apporté des modifications à son projet initial pendant la phase d’instruction de sa demande, dès lors qu’il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié, comme c’est le cas en l’espèce.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
7. La circonstance que l’angle de prise de vue de la photographie n° 2 ne soit pas visible sur le plan de situation figurant dans le dossier de demande de permis de construire n’a pas été de nature, contrairement à ce que soutient la commune, à faire obstacle à ce que le service instructeur se prononce en toute connaissance de cause, cet angle étant notamment reporté sur le plan de masse du projet joint à ce même dossier.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code ; ().
9. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que l’attestation relative au respect de la réglementation environnementale RE2020 datée du 7 mars 2024 comporte la signature de sa signataire.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / e) L’attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception telle que définie à l’article R. 122-36 du code de la construction et de l’habitation ; (). Par ailleurs, aux termes de l’article R. 122-36 du code de la construction et de l’habitation : " Le maître d’ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l’article L. 122-8 attestant du respect, au stade de la conception, des règles de construction parasismique selon les dispositions suivantes : / I.- Les bâtiments et les zones de sismicité mentionnées au 1° de l’article L. 122-8 du présent code, sont : / a) Les bâtiments appartenant aux catégories d’importance II, III et IV et situés dans les zones de sismicité 3, 4 et 5 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l’environnement ; () / II.- Le maître d’ouvrage transmet à la personne établissant l’attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l’attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maître de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires. / III.- Le document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives aux risques sismiques contient au moins les informations suivantes : / a) Les coordonnées du maître d’ouvrage ; / b) Les références de l’opération de construction ; / c) Les coordonnées de la personne réalisant l’attestation ; / d) La zone sismique du bien et la catégorie du bâtiment ; / e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect, au stade de la conception, des règles de construction parasismiques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement. (). ".
11. Il ressort des pièces du dossier qu’a été jointe à la demande de permis de construire une attestation relative au respect des règles de construction parasismique. Cette attestation a été établie, le 1er mars 2024, par un contrôleur technique sur la base des éléments transmis par le maître d’ouvrage, à savoir des documents décrivant le projet de construction et des documents géotechniques faisant apparaître la ou les classes de sols et le site sismique considéré. La circonstance que l’attestation n’ait pas été rédigée sur la base du modèle figurant à l’annexe 1 de l’arrêté du 22 décembre 2023 ne saurait suffire à entacher celle-ci d’irrégularité et à démontrer que le contrôleur technique n’a pas été en mesure d’apprécier le respect des règles de construction parasismique. Il n’est d’ailleurs ni établi, ni même allégué, que ce même contrôleur technique aurait demandé au maître d’ouvrage de lui fournir des documents supplémentaires au motif que ceux transmis ne lui permettaient pas de se prononcer utilement. Enfin, la commune n’indique au demeurant pas au regard de quelle norme d’urbanisme opposable le service instructeur n’aurait pas été en mesure de faire porter son contrôle du fait des caractéristiques de l’attestation relative au respect des règles de construction parasismique figurant dans le dossier de demande de permis de construire.
12. Par suite, et alors au surplus que la commune de Colmar n’a pas jugé utile, dans le cadre du débat contradictoire, de verser à l’instance le courrier par lequel elle a demandé à la société pétitionnaire de compléter son dossier, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que le motif tiré de l’incomplétude de son dossier de demande de permis de construire est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne le motif tiré de ce que la conformité du projet aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas établie :
13. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Par ailleurs, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
14. D’une part, la commune de Colmar ne peut se prévaloir de ce qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de se prononcer sur le respect, par le projet, des exigences de l’article R. 111- 2 au motif que ni le service de gestion des déchets de Colmar ni le service départemental d’incendie et de secours n’auraient pu rendre d’avis définitif sur le projet en litige, faute pour le pétitionnaire de leur avoir communiqué des informations complémentaires. En effet, outre que ces avis sont purement consultatifs et ne revêtent pas de caractère obligatoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments sollicités par ces services étaient au nombre de ceux susceptibles d’être exigés par l’autorité compétente en vertu du code de l’urbanisme.
15. D’autre part, la commune de Colmar n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, en particulier en ce qui concerne les modalités de collecte des ordures ménagères ou le respect des exigences en matière de sécurité incendie, ou, que le cas échéant, des prescriptions spéciales ne pourraient pas être édictées afin d’en assurer la conformité à la réglementation applicable.
16. Par suite, le maire de la commune de Colmar ne pouvait fonder la décision attaquée sur le motif tiré de ce que la conformité du projet aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne serait pas établie.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article 11 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar :
17. Aux termes de l’article 11 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar : « Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords / 1. L’autorisation d’occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () / Dans la zone UA, à l’exception du secteur UAa / Traitement des façades / 10. Les façades doivent être ordonnées, notamment par le rythme et les proportions des constructions de leurs ouvertures, pour tenir compte du caractère dominant du bâti environnant. () / Toitures / 15. L’aspect des matériaux et les volumes doivent contribuer à leur intégration dans l’environnement. (). ».
18. Si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet, s’il porte sur de l’habitat collectif et prévoit la réalisation de deux bâtiments à R+3+attique et un à R+2+combles, a vocation à s’implanter dans un secteur ne revêtant aucune caractéristique architecturale ou harmonie particulières, contrairement à ce qu’a pu estimer l’architecte des bâtiments de France dans son avis simple défavorable émis le 13 mars 2024. Alors qu’il n’est pas démontré que certaines des constructions environnantes bénéficieraient d’une protection particulière dans le cadre du document d’urbanisme, il ressort également des pièces du dossier que le quartier abrite d’ores et déjà des bâtiments collectifs dont le volume et la hauteur ne diffèrent que marginalement de ceux du projet contesté. Par ailleurs, d’autres constructions présentes dans le secteur possèdent des toits plats et il ne ressort pas des pièces du dossier que la toiture du bâtiment donnant directement sur la rue du Logelbach trancherait radicalement avec l’existant. Il n’est pas davantage démontré que la façade donnant sur cette même rue du Logelbach ferait obstacle à l’insertion du projet dans le bâti environnant, les façades des constructions le composant se caractérisant par une forte hétérogénéité. Enfin, le projet contesté est composé de matériaux et de teintes classiques et sobres qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux lieux avoisinants. Par suite, c’est à tort que le maire de la commune de Colmar a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l’article 11 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article 12 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar :
20. Aux termes de l’article 12 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar : « Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement / 1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques. () / 6. Les normes applicables selon les besoins des opérations sont les suivantes : / Pour les constructions destinées à l’habitation : / Normes établies selon la taille des logements / – Pour un studio ou un 2 pièces : 1 place par logement / – Pour un logement de 3 à 5 pièces : 1,5 place par logement / – Pour un logement de 6 pièces et plus : 2 places par logement () / Stationnement des cycles / 14. Des emplacements destinés au stationnement des cycles doivent être prévus, lors de la réalisation d’une nouvelle construction ou lors de la modification d’un immeuble existant (si création de nouveaux besoins). Ces emplacements doivent être réservés à cet usage, être aisément accessibles et être situés à proximité de l’entrée de la construction au niveau RDC (donc non enterrés). / 15. En fonction de la destination des constructions, les espaces à réaliser seront exprimés soit en mètres carrés (dans le cas d’un local fermé), soit en nombre de places. () / 17. Pour les surfaces destinées au logement : / – Pour chaque logement, il devra être créé 1 place par pièce ou 1m2 par pièce. (). ».
21. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme : « Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ».
22. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport au sens des dispositions précitées de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme, à savoir la halte ferroviaire de Colmar-Saint-Joseph. Il ressort, en outre, des éléments versés à l’instance par la SCCV Prune que la gare de Colmar-Saint Joseph dessert la gare de Metzeral et surtout celle de Colmar centrale, à raison, pour cette dernière gare, de départs environ toutes les demi-heures aux heures de pointe. La fréquentation de la halte ferroviaire a ainsi été estimée à plus de 78 000 voyageurs en 2021, classant ainsi celle-ci parmi les dessertes où la fréquentation est qualifiée de dense à très dense. Dans ces circonstances, contrairement à ce qui a été retenu par la commune de Colmar, le projet en litige se situe à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé au niveau de laquelle la qualité de la desserte revêt un caractère suffisamment satisfaisant pour qu’il puisse être fait application de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme. En l’espèce, le projet portant sur la réalisation de 67 logements, il ne pouvait ainsi être exigé la réalisation de plus de 67 places de stationnement pour les véhicules. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments figurant dans le formulaire cerfa, la notice descriptive et le plan de masse du projet daté du 6 mars 2024, que le projet prévoit la création de 80 places de stationnement. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 12 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar en raison du nombre insuffisant de places de stationnement des véhicules ne pouvait fonder la décision attaquée.
23. D’autre part, il est constant qu’eu égard à ses caractéristiques, le projet doit prévoir la réalisation d’une surface totale de 158 mètres carrés dédiée au stationnement des cycles. Si la commune de Colmar fait grief au pétitionnaire d’avoir prévu de stationner une partie des cycles au sous-sol de la construction, il ressort néanmoins de la notice descriptive du projet dans sa version finale ainsi que du plan de masse du projet en litige daté du 6 mars 2024, figurant tous deux dans le dossier de demande de permis de construire produit par la commune elle-même, que le local vélo situé à l’extérieur de la construction a été agrandi par rapport à ce qui était initialement prévu, passant ainsi de 48 mètres carrés à 70 mètres carrés. Alors que les deux locaux situés au rez-de-chaussée de la construction ont, quant à eux, une superficie respective de 42 mètres carrés et de 46 mètres carrés, c’est à tort que la commune de Colmar a refusé de délivrer le permis de construire au motif que l’intégralité de la surface de 158 mètres devant être dédiée au stationnement des cycles ne se trouverait pas au niveau du rez-de-chaussée. Par suite, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que la commune de Colmar ne pouvait refuser de délivrer le permis sollicité au motif que le stationnement des cycles méconnaissait les dispositions précitées de l’article 12 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar.
24. Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
26. Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
27. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
28. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des motifs de refus de délivrance du permis en cause est illégal. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance du permis ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Colmar de délivrer le permis de construire sollicité par la SCCV Prune, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCCV Prune qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Colmar demande au titre des frais liés au litige.
30. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Colmar le versement à la SCCV Prune d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 16 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Colmar de délivrer à la SCCV Prune le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Colmar versera à la SCCV Prune une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Prune et à la commune de Colmar.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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