Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2411014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions, et de lui délivrer, dans l’atteinte de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreintes de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, à lui-même.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police qui a été mis en demeure le 17 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit de mémoire en défense et doit ainsi être réputé avoir acquiescé aux faits.
Par une décision du 6 juin 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan né le 5 décembre 1998 à Nangarhar, a été admis au statut de réfugié par une décision du 11 septembre 2023 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 20 septembre 2023, il a sollicité auprès de la préfecture de police de Paris, une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident née du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 6 juin 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Par la suite, aux termes de l’article L. 424-4 : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 septembre 2023, le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu à M. B… le statut de réfugié. Le 20 septembre 2023, ce dernier a déposé une demande de titre de séjour en qualité de réfugié auprès du préfet de police sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, n’invoque aucun motif lui permettant de refuser légalement la délivrance de la carte de résident demandée. Dès lors, en rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet de police a méconnu ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. B… un titre de séjour en qualité de réfugié. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Rosin, avocat de M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Rosin et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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