Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2025, n° 2506515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme B, représentée par Me Feltesse, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document de nature à justifier la régularité de sa présence en France, dans les 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’inertie de la préfecture, alors même que la durée de validité de son attestation a expiré le 22 janvier 2025, crée une situation d’urgence, dès lors que son contrat de travail est suspendu, qu’elle est dépourvue de ressources et risque le licenciement ;
— se trouvant en situation irrégulière, alors qu’elle a accompli toutes les diligences pour renouveler son titre de séjour, elle est exposée à un risque d’éloignement ou de rétention ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté :
— le comportement de la préfecture porte atteinte à sa liberté de travailler, dès lors que son employeur est sur le point d’engager une procédure de licenciement ;
— en l’absence de récépissé, elle ne peut quitter le territoire national, ce qui porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 15 janvier 1972, a déposé, le 15 février 2024, une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « salarié » dont elle était en possession et qui expirait le 16 avril 2024. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 19 avril 2024, valable jusqu’au 18 octobre 2024. Elle a effectué une nouvelle demande pour l’obtention d’un titre de séjour de même nature le 4 octobre 2024, qui a donné lieu à l’émission d’un nouveau récépissé du 23 octobre 2024 expirant le 22 janvier 2025. Le dossier a néanmoins été classé sans suite faute qu’y figure l’autorisation de travail délivrée à son employeur. Mme B a procédé, le 22 novembre 2024, à un troisième dépôt de demande de titre de séjour portant la mention « salarié », ladite demande étant également classée sans suite par décision du 20 décembre 2024 du fait de l’incomplétude du dossier auquel manquait le contrat d’engagement de respecter les valeurs de la République et l’attestation d’activité professionnelle. Enfin, le 31 décembre 2024, la requérante a déposé une quatrième demande de renouvellement de son titre de séjour, complétée d’une demande de renouvellement du récépissé. Depuis cette date, et malgré plusieurs relances par courriels, Mme B n’a reçu aucune convocation et le récépissé qui lui avait été délivré est arrivé à expiration sans être renouvelé. A travers la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document de nature à justifier de la régularité de son séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, ainsi que d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée, mais encore de l’illégalité manifeste de cette atteinte ;
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ».
5. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour, Mme B fait état du risque de licenciement susceptible de lui être notifié, dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail en qualité d’aide-soignante, par courrier du 21 janvier 2025. Toutefois, s’il est vrai que ce courrier faisait mention de l’engagement éventuel d’une procédure de rupture du contrat de travail à défaut pour la requérante de régulariser sa situation administrative avant le 22 mars 2025, il ne résulte pas de l’instruction que l’employeur ait mis ses menaces à exécution. Par ailleurs, le délai écoulé depuis le dépôt de la dernière demande de titre de séjour de la requérante, le 31 décembre 2024, n’apparait pas déraisonnable, d’autant que cette dernière demande a été précédée de plusieurs autres, toutes classées sans suite, faute de comporter l’ensemble des documents exigés par l’administration. De sorte que, pour regrettable que soit la situation de Mme B, liée au délai de traitement de sa demande, les éléments dont elle fait état ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures, comme elle le demande. Au demeurant, rien ne s’oppose à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il en est de même, par conséquent, des conclusions présentées au titre des frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 avril 2025.
La juge des référés
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2506515
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