Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 nov. 2025, n° 2517189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal de réexaminer la décision par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, (…) ». Aux termes de l’article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d’être portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la contestation, par une personne à laquelle le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé, de la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui refusant cette aide doit, dans le cas des affaires susceptibles d’être portées devant le tribunal judiciaire, être portée devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le bureau est institué.
4. Le litige porté par Mme A… devant le tribunal trouve son origine dans une demande d’aide juridictionnelle qu’elle dit avoir formulée devant le bureau d’aide juridictionnelle. Un tel litige relevant de la compétence de l’autorité judiciaire, il y a lieu, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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