Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 avr. 2025, n° 2503046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A E, représenté par
Me Atger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée de six mois et de procéder au réexamen de sa situation administrative et ce, dans le délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— depuis le 14 février 2025, date d’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, il n’est plus en mesure de satisfaire les recrutements des entreprises qui font appel à ses services ;
— il est ainsi placé dans une situation de précarité administrative et économique.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2501486.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A E, ressortissant algérien né le 5 septembre 1990, a sollicité le 9 juillet 2024 son admission au séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A E demande au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette situation d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Le refus de titre de séjour contesté, opposé à M. A E constitue un refus d’admission au séjour et n’entre donc pas dans les cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour pour lesquels l’urgence est en principe présumée. Il appartient donc au requérant de justifier de circonstances particulières. A cet égard, pour caractériser l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A E fait valoir qu’il n’est plus en mesure de satisfaire les recrutements des entreprises qui font appel à ses services dans le domaine du bâtiment et se trouve, par suite, placé dans une situation de précarité administrative et économique. Toutefois, alors qu’il soutient être entré pour la dernière fois en France le 17 novembre 2017, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité son admission au séjour avant le 9 juillet 2024 et a donc séjourné sur le sol français pendant près de sept ans sans même déposer de demande de titre de séjour. En outre, s’il fait valoir que la décision litigieuse le place dans une situation de précarité, il ressort des propres déclarations du requérant que son épouse, Mme C D, salariée en contrat à durée indéterminée, justifie d’un revenu salarié mensuel supérieur au SMIC et a déclaré 31 860 euros de revenus pour l’année 2023. Ainsi, les éléments avancés par M. A E ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus de titre de séjour en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour l’intéressé de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement devant statuer à bref délai sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A E, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A E.
Fait à Marseille, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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