Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 16 janv. 2026, n° 2304517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, l’association Chaîne de Vies, représentée par Me Sollberger, demande au tribunal :
— de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Levens (06670), à raison d’un bâtiment portant l’identifiant 0750049878B abritant l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Lauriers Roses sis à Levens, 54 route Duranus ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle doit être exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties, car elle remplit les conditions cumulatives des articles 1382 ou 1384 A du code général des impôts ;
— elle doit être exonérée de taxe sur les ordures ménagères compte tenu de la délibération du 1er février 2018 du conseil de la métropole instituant son exonération.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer concernant la taxe foncière 2022, et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que la requérante a bénéficié d’un dégrèvement de la taxe foncière 2022 par décision du 1er février 2024 et que les conclusions à fin de décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne sont pas fondées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit ;
1. En premier lieu, à la suite du dégrèvement de la taxe foncière d’un montant de 31.168 € au titre de l’année 2022, prononcé le 1er février 2024 sur la base de l’article 1384 A-I du code général des impôts qui prévoit une exonération de taxe foncière de 15 ans à compter de l’année qui suit l’achèvement de la construction jusqu’en 2030, le quantum du litige se limite désormais à la somme de 7.750 € au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière au titre de l’année 2022.
2. En second lieu, l’association requérante produit une convention particulière de redevance spéciale conclue le 13 avril 2015 entre la Métropole Nice Côte d’Azur et l’établissement Les Lauriers Roses, autorisée par délibération 21.2 du conseil métropolitain en date du 21 juin 2013, laquelle convention dispose en son article 1, qu’ « elle a pour objet de définir les conditions et les modalités d’exécution d’élimination des déchets non ménagers assimilables aux déchets ménagers (…) ». Il résulte de l’article 12 de cette convention, qu’elle prend effet, à compter de sa notification, pour une durée de trois ans. L’association requérante produit également le même type de convention, consécutive à la délibération n°28.1 du 1er février 2018, laquelle précise en son article 11, qu’elle est valable pour une durée d’un an à compter du 1er janvier, et qu’elle est susceptible de tacite reconduction. Or, si les communes ou groupements, qui ont institué la redevance spéciale pour l’élimination des déchets, ont la possibilité de décider – par délibération motivée – d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les personnes assujetties à cette redevance, l’institution de cette taxe ne fait pas obstacle à la mise en place d’une redevance spéciale de manière parallèle.
3. Il résulte de l’instruction, que l’association Chaîne de Vies a été assujettie à la redevance spéciale permettant d’assurer la collecte et le traitement des déchets par une délibération n°28.1 du 1er février 2018 du conseil métropolitain au titre de l’année 2018. Si cette convention peut être reconduite de façon tacite, cette reconduction nécessite une nouvelle délibération du conseil métropolitain instituant l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au profit de l’intéressée. A défaut d’une telle délibération, l’association requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022. Par suite, les conclusions formulées à ce titre doivent être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de l’association Chaîne de Vies, une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’association Chaîne de Vies formulées à fin de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Chaîne de Vies est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Chaine de Vies et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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