Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2500054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. C B D, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 août 2024 par laquelle la préfète de la Haute-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute – Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B D soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut pas être considéré comme vivant en état de polygamie
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie familiale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B D ne sont pas fondés.
M. B D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant centrafricain né le 25 mars 1990, est entrée sur le territoire français le 31 juillet 2017 avec un visa étudiant. Il a fait une demande d’asile définitivement rejetée le 14 avril 2022. Le 13 octobre 2020 il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 24 octobre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 7 février 2025, la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. Le requérant a été condamné en 2019 à une peine d’amende pour des faits de conduite sans assurance. S’il a reconnu lors de l’examen de sa demande d’asile avoir commis des pillages en Centrafrique en 2013, sa mise en examen pour crimes de guerre dans le cadre de l’assassinat d’une journaliste française en Centrafrique a été annulée en l’absence d’indices graves et concordants sur sa participation. En outre. M. B D justifiait à la date de la décision en litige de 7 ans de présence en France. Il vit en concubinage avec une ressortissante centrafricaine titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2034. Le couple a un enfant né en 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n’a jamais été marié avec sa compagne actuelle, se trouverait en état de polygamie sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Marne, en prenant la décision contestée, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B D est fondé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute – Marne de délivrer à M. B D un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
7. D’une part, M. B D, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat du requérant n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de délivrer à M. B D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. A
Le président,
O.NIZET Le greffier,
A.PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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