Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2205564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2022, le 7 février 2023, le 7 décembre 2023 et le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté pris par le maire de la commune de La Turbie le 1er juillet 2022 portant permis d’aménager au bénéfice de la société AS Monaco Football Club, ensemble la décision implicite de rejet née du silence du maire de La Turbie à la suite du recours gracieux qu’il a formé le 30 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Turbie de classer en zone naturelle du plan local d’urbanisme le site inscrit « Flanc Ouest de la Tête de Chien » ;
3°) d’enjoindre à la commune de la Turbie et à l’AS Monaco Football Club de communiquer au Tribunal le titre permettant au pétitionnaire de demander une autorisation d’urbanisme et la déclaration d’achèvement de travaux du permis d’aménager ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Turbie une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir dans l’instance ;
— la décision attaquée a été obtenue par fraude du pétitionnaire en ce qui concerne le chemin d’accès secondaire non ouvert au public ;
— le projet litigieux est contraire aux objectifs en matière de protection de l’environnement et des paysages du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de La Turbie ;
— il n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article US 3 du règlement du plan local d’urbanisme de La Turbie et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme puisqu’il porte atteinte à la sécurité publique au regard de l’accès dangereux au projet par la route RD 37 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article US 2 du règlement du plan local d’urbanisme de La Turbie et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme puisqu’il porte atteinte au caractère et à l’intérêt naturel environnant des lieux ;
— la société pétitionnaire ne disposait pas d’un titre lui permettant d’occuper le terrain afin d’obtenir l’autorisation d’urbanisme sollicitée ;
— l’autorisation d’urbanisme n’a pas été correctement affichée révélant une intention manifeste de dissimuler les informations administratives des projets au public ;
— la décision est illégale en l’absence d’une évaluation environnementale du projet sur l’environnement auprès de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
— le projet devait faire l’objet d’une étude d’impact conformément à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’un avis de l’autorité environnementale au titre de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
— l’autorisation délivrée est illégale puisque le projet a pour conséquence d’entrainer la destruction d’une espèce protégée par l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
— le pétitionnaire ne disposait pas d’une dérogation « espèce protégée » après avis du conseil national de la protection de la nature conformément à l’arrêté ministériel du 6 janvier 2020 ;
— le projet ne respecte pas les conditions propres à la délivrance d’un permis d’aménager eu égard aux modifications substantielles qu’on entrainés les autorisations d’urbanisme successives au regard du projet initial ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure ;
— le projet n’est pas conforme à la loi climat et résilience du 22 aout 2021 au regard de l’emplacement du projet et de l’insuffisance du nombre de places de stationnement ;
— la décision attaquée est entachée d’une fraude du pétitionnaire eu égard à l’absence de places de stationnement ;
— le projet n’est pas compatible avec les règles de préservation des espaces urbanisés sensibles fixés par la loi littoral et la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes du 2 décembre 2003 en tant qu’espace proche du rivage de la mer ;
— enfin il est contraire aux objectifs en matière de protection de l’environnement et des paysages du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de La Turbie adopté en 2006.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2023, le 15 mars 2023 et le 30 octobre 2024, la société Anonyme AS Monaco Football Club, représentée par Me Petrov, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
— le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre des décisions attaquées ;
— les nouveaux moyens soulevés à l’encontre de la décision contestée dans le mémoire produit le 13 juin 2024 sont irrecevables à un double titre, d’une part dès lors qu’ils sont dirigés contre le permis de construire modificatif délivré par un arrêté du maire de La Turbie en date du 25 mai 2022, d’autre part au titre de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les conclusions de M. B relative à la demande de communication d’une pièce démontrant que la société pétitionnaire était habilité à réaliser une demande d’autorisation d’urbanisme sont irrecevables ;
— les autres moyens de la requête ne sont au demeurant pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 20 décembre 2023, la commune de La Turbie, représentée par Me Plenot, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre des décisions attaquées ;
— les moyens soulevés ne sont au demeurant pas fondés.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Governatori substituant Me Lefebvre pour M. B, de Me Barrandon substituant Me Plenot pour la commune de la Turbie et de Me Breteau substituant Me Sevino pour la société AS Monaco Football Club.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (ci-après, « SA ») « AS Monaco Football Club » a déposé le 14 avril 2022 à la mairie de La Turbie un dossier de permis d’aménager enregistré sous le numéro PA00615022S0001, complété le 23 mai 2022, ayant pour objet la création au sein du stade d’entrainement de l’AS Monaco Football Club d’une plateforme à usage de stationnement, la réalisation d’un talus avec plantations et l’aménagement d’un chemin piéton secondaire sur les parcelles cadastrales D 588, 589, 439, 442 et 593, projet situé au 871 route du Cap d’Ail à La Turbie. Par un arrêté en date du 1er juillet 2022, le maire de La Turbie a délivré le permis d’aménager. M. A B a formé un recours gracieux contre cette décision en date du 29 août 2022, reçu le 30 août 2022 par la mairie de La Turbie. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de La Turbie durant un délai de deux mois à la suite de la réception du recours gracieux. L’intéressé demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 susmentionné, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de La Turbie a rejeté son recours gracieux du 30 août 2022.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Enfin, les écritures et les documents produits par l’auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux.
3. Pour contester le permis d’aménager litigieux, M. B se prévaut de sa qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette du projet puisque son domicile est situé sur la parcelle cadastrée C985 de la commune de La Turbie. Par ailleurs, il soutient également être propriétaire d’un bien sur la commune d’Eze dans lequel il exercerait son activité professionnelle et que le projet serait visible depuis ce bien, et il soutient qu’il emprunterait quotidiennement la route départementale RD37 qui permet l’accès au projet et que l’augmentation du trafic routier serait de nature à affecter les conditions de jouissance de son bien. Enfin, il se prévaut également de sa qualité de fonctionnaire territorial et de président de l’association syndicale libre « Les Hauts de Monte Carlo » et soutient qu’il disposerait également d’un intérêt à agir au regard des conséquences du projet sur l’environnement.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas la qualité de voisin immédiat du projet en litige puisque le terrain d’assiette du projet est situé à une distance de plus de 200 mètres de la parcelle dont il est propriétaire. Il ne peut pas davantage, et à plus fort titre, se prévaloir de sa qualité de voisin immédiat du projet au regard du bien immobilier dont il est propriétaire et situé sur la commune d’Eze, situé à plusieurs centaines de mètres du projet. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis d’aménager en litige aurait pour objet de modifier l’accès au stade d’entrainement de l’AS Monaco Football Club et il n’est pas démontré que le projet aurait pour conséquence d’augmenter de manière significative le trafic routier. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de fonctionnaire territorial ou encore de président de l’association syndicale libre « Les Hauts de Monte Carlo » et du fait qu’il aurait déposé une plainte auprès du procureur de la République en raison des travaux réalisés ou encore qu’il aurait alerté la police municipale à cause des arrosages du terrain d’entrainement de l’équipe de football de Monaco en période de sécheresse. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir, de façon générale, de l’atteinte à l’environnement que serait susceptible d’entraîner le projet litigieux. Dans ces conditions, faute d’établir la réalité d’une atteinte crée par le projet litigieux aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, le requérant ne justifie dès lors pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme en litige et la fin de non-recevoir soulevée par la société pétitionnaire et la commune de La Turbie et tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B est irrecevable et doit dès lors être rejetée.
6. Compte tenu de ce qui précède, la communication des pièces demandée par le requérant n’apparaît pas utile aux fins de trancher la solution du présent litige. Par suite, les conclusions en ce sens doivent être rejetées ainsi que les autres conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Turbie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Turbie et non compris dans les dépens ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la société AS Monaco Football Club.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de La Turbie une somme de 1 000 (mille) euros ainsi qu’une somme de 1 000 (mille) euros à la société anonyme AS Monaco Football Club au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de La Turbie et à la société anonyme AS Monaco Football Club .
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2205564
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