Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 oct. 2025, n° 2208835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2022 et 8 avril 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL Noûs avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le directeur de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l’a informée de l’existence d’une créance consécutive à un trop perçu de rémunération d’un montant de 2 507,05 euros sur la paie qui lui a été versée au mois de mars 2022, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé le 23 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre l’AP-HM de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur de l’AP-HM a rejeté sa demande indemnitaire formée le 23 juin 2022, renouvelée le 29 juin 2022 ;
4°) de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 14 960,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du non-paiement de la majoration de ses astreintes déplacées par l’AP-HM ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
l’AP-HM a commis une faute en refusant de lui accorder le bénéfice du taux majoré des astreintes déplacées qu’elle a effectuées pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 ;
elle a subi un préjudice qu’elle évalue à 14 960,80 euros dont 11 860,80 euros au titre de son préjudice financier et 3 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
la décision du 21 avril 2022 ainsi que la décision implicite rejet de son recours gracieux sont entachées de l’incompétence de leur signataire ;
la décision du 21 avril 2022, qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit, en l’espèce l’attribution de la majoration COVID, est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
la créance dont se prévaut l’AP-HM est infondée dès lors que les sommes versées correspondent non pas à un indu mais à l’application par l’organisme gestionnaire de paie des dispositions règlementaires relatives à la gestion de la pandémie de covid-19.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2025 et 6 mai 2025, l’AP-HM, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Par une lettre du 23 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du courrier du 21 avril 2022 dès lors que ce document, purement informatif, n’est pas décisoire et ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- le décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 ;
- le décret n° 202-1309 du 29 octobre 2020 ;
- le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
- le décret n° 2021-1097 du 19 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-224 du 22 février 2022 ;
- le décret n° 2022-502 du 7 avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique
- et les observations de Me Leturcq, représentant Mme B….
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, infirmière-anesthésiste diplômée d’État, est affectée à l’hôpital de la Conception, relevant de l’AP-HM. Par une décision du 21 avril 2022, le directeur de l’AP-HM l’a informée de ce qu’elle avait bénéficié d’un trop-perçu de rémunération sur son bulletin de paie du mois de mars 2022, qui allait faire l’objet d’une régularisation. Le 23 juin 2022, elle a formé un recours gracieux contre cette décision, dont le silence gardé pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Dans le même courrier, elle a, par une demande indemnitaire préalable, sollicité en vain la majoration de ses heures supplémentaires, effectuées notamment sous forme d’astreintes déplacées entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2022. Elle a précisé cette demande par un courrier du 29 juin 2022. Le directeur de l’AP-HM n’a pas donné suite à sa demande indemnitaire. Mme B… demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 21 avril 2022, ainsi que le rejet de son recours gracieux, et d’autre part de condamner l’AP-HM à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus par l’AP-HM d’appliquer le taux majoré prévu par les décrets des 11 juin 2020, 29 octobre 2020, 16 mars 2021, 19 août 2021, 18 décembre 2021 et 22 février 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière à ses astreintes déplacées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. La lettre par laquelle l’administration se borne à informer un fonctionnaire qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un ordre de reversement ou un titre de perception lui sera notifié ne constitue pas un acte susceptible de recours.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été destinataire d’une lettre du 21 avril 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines de l’AP-HM s’est bornée à l’informer de l’existence d’une créance de l’AP-HM à son encontre, tirée du versement par erreur de sommes destinées à rémunérer des astreintes qui avaient déjà été indemnisées. Cette lettre, qui lui propose un échelonnement et l’invite à formuler ses observations, ne présente pas un caractère décisoire et ne saurait dès lors être susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette lettre sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation
5. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire du requérant, celui-ci doit être regardé comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par le directeur général de l’AP-HM de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
6. Aux termes de ses écritures, Mme B… doit être regardée comme recherchant la responsabilité de l’AP-HM en raison du refus fautif d’appliquer les coefficients de majoration exceptionnelle aux astreintes déplacées qu’elle a effectuées pendant les périodes de pandémie de covid 19.
7. En premier lieu, aux termes de l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. ». Selon l’article 4 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d’établissement, dès qu’il y a eu dépassement des bornes horaires définies par les heures de travail (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que le temps d’astreinte sur les lieux de travail ne peut qu’être assimilé à du temps de travail effectif et doit être indemnisé en tant qu’heures supplémentaires dès lors qu’il y a eu dépassement des bornes horaires définies par les heures de travail. Dès lors, les astreintes déplacées dont Mme B… demande la majoration doivent être considérées comme des heures supplémentaires, ce que ne conteste pas l’AP-HM.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ». Aux termes de son article 7, dans sa version applicable au litige : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ». Depuis le 1er décembre 2021, ce dernier alinéa prévoit que « Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée ». Et aux termes de son article 8 : « L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ».
10. Le décret du 11 juin 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars et le 30 avril 2020 par les fonctionnaires titulaires, stagiaires et les agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Aux termes de l’article 4 du même décret « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 et à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires et de 1,905 aux heures supplémentaires suivantes / – d’une majoration de 150 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée de nuit ; / – d’une majoration de 99 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ».
11. Le décret du 29 octobre 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents hospitaliers des établissements situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Ainsi, son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé les heures supplémentaires effectuées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation ». Aux termes de son article 4 : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires et de 1,905 aux heures supplémentaires suivantes ; / – d’une majoration de 150 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée de nuit ; / – d’une majoration de 100 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ».
12. Le décret du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a un objet similaire à celui mentionné au point précédent. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Aux termes de son article 4 : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires ; / – d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes ».
13. Le décret du 19 août 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a modifié le décret du 16 mars 2021. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 ainsi qu’entre le 2 août et le 31 octobre 2021 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Aux termes de son article 4 : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires ; / – d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes ».
14. Le décret du 18 décembre 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a modifié le décret du 16 mars 2021. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes listées par le présent article au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. Les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles courant : 1° du 1er février au 31 mai 2021 ; 2° du 2 août au 31 octobre 2021 ; 3° du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 ». Aux termes de son article 4 : « le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022 ».
15. Le décret du 22 février 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a modifié le décret du 16 mars 2021. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes listées par le présent article au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. Les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles courant : 1° du 1er février au 31 mai 2021 ; 2° du 2 août au 31 octobre 2021 ; 3° du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 ; 4° du 1er au 28 février 2022 ». Aux termes de son article 4 : « le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 28 février 2022 ».
16. Le décret du 7 avril 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a modifié le décret du 16 mars 2021. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes listées par le présent article au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. Les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles courant : 1° du 1er février au 31 mai 2021 ; 2° du 2 août au 31 octobre 2021 ; 3° du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 ; 4° du 1er au 28 février 2022 ; 5° du 1er mars au 30 avril 2022 ». Aux termes de son article 4 : « le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 28 février 2022 ».
17. L’ensemble de ces textes s’appliquent aux fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans qu’ils distinguent parmi ces fonctionnaires et agents ni parmi les services dans lesquels ils sont affectés.
18. Il résulte de l’instruction que l’AP-HM a indemnisé les heures supplémentaires effectuées par Mme B… sous forme d’astreintes déplacées entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2022 sur le seul fondement du décret du 25 avril 2002, et qu’elle n’a pas fait application des dispositifs exceptionnels de la majoration de la rémunération de ces heures supplémentaires prévus par les autres décrets précités. Il ressort, en outre, des écritures en défense que l’AP-HM a refusé de faire droit à la demande de Mme B… au motif que ces textes réglementaires ne s’appliquent qu’aux seuls personnels soignants exerçant dans les services d’emploi présentant un lien direct avec la gestion de l’épidémie de la covid-19, au nombre desquels ne figure pas le service où exerçait la requérante, au cours de la période en cause. Or, en retenant un tel motif pour refuser d’appliquer la majoration exceptionnelle aux heures supplémentaires alors même qu’elle ne conteste pas que son établissement fait partie d’une zone de circulation active du virus, l’AP-HM a commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par les textes et a méconnu les dispositions des décrets précités.
19. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant d’appliquer la majoration prévue par les décrets portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires précités aux astreintes déplacées effectuées par Mme B… entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2022, l’AP-HM a commis une faute ouvrant droit à indemnisation des préjudices directs et certains qu’elle a subis.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
20. Il résulte de l’instruction, et notamment des bulletins de paie produits par Mme B…, que cette dernière a effectué des heures supplémentaires notamment sous forme d’astreintes déplacées sur l’ensemble de la période couverte par les dispositions règlementaires imposant une surmajoration, dont le nombre, qui est établi par les mentions portées sur les bulletins de paie et qui ont été rémunérées par l’établissement, n’est pas sérieusement contesté par l’AP-HM. Il résulte ainsi de l’instruction que, sur la période comprise entre le 1er mars et le 30 avril 2020, Mme B… a effectué 9 heures supplémentaires de jour, 10,5 heures supplémentaires les dimanches et jours fériés et 9,5 heures de nuit. Sur la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, elle a effectué 6,5 heures supplémentaires de jour, 15,5 heures supplémentaires les dimanches et jours fériés et 52 heures supplémentaires de nuit. Entre le 1er février 2021 et le 31 mai 2021, Mme B… effectué 4 heures supplémentaires de jour, 1 heure supplémentaire les dimanches et jours fériés et 28,15 heures supplémentaires de nuit. Sur la période comprise entre le 2 août 2021 et le 31 octobre 2021, elle a effectué 24,30 heures supplémentaires de jour et 20 heures supplémentaires de nuit. Sur la période comprise entre le 1er novembre et le 19 décembre 2021, elle a effectué 14,5 heures supplémentaires de jour, 4 heures supplémentaires les dimanches et jours fériés et 31,5 heures supplémentaires de nuit. Enfin, entre le 20 décembre 2021 et le 28 février 2022, elle a effectué 15 heures supplémentaires de jour, 7 heures supplémentaires les dimanches et jours fériés et 19,5 heures de nuit. Enfin, entre le 1er mars 2022 et le 30 avril 2022, elle a effectué 15 heures supplémentaires de jour, 4,5 heures les dimanches et jours fériés et 29 heures supplémentaires de nuit. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la rémunération horaire de Mme B… peut être fixée à 19,98 euros pour l’année 2020, à 19,98 euros pour l’année 2021 et à 20, 97 euros pour l’année 2022, en application des dispositions de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires selon lesquelles : « la rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820 ». En faisant application des coefficients de majoration prévues par les décrets cités aux points 10 à 16 au nombre d’heures supplémentaires effectuées par Mme B… en tenant compte des taux horaires précédemment fixés et des sommes déjà versées en application des dispositions du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier de Mme B… à la somme de 11 860,60 euros.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral :
21. En se bornant à soutenir qu’elle est divorcée avec deux enfants, que l’absence de majoration a fortement impacté sa santé en créant une importante fatigue et qu’elle a dû renoncer à des projets, Mme B… n’établit pas la réalité des troubles dans les conditions d’existence dont elle demande réparation, ni le lien de causalité avec le refus de majorer la rémunération.
22. En revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante du fait du refus illégal de l’AP-HM de lui faire bénéficier de revenus auxquels elle avait droit, en lui allouant une somme de 1 000 euros.
23. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM à verser à Mme A… B… la somme de 12 860,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception sa demande indemnitaire, soit le 23 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille est condamnée à verser à Mme A… B… la somme de 12 860,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022, date de la réception de sa demande indemnitaire.
Article 2 : L’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
- Décret n°2002-598 du 25 avril 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-718 du 11 juin 2020
- Décret n°2021-287 du 16 mars 2021
- Décret n°2021-1097 du 19 août 2021
- Décret n°2021-1709 du 18 décembre 2021
- Décret n°2022-224 du 22 février 2022
- Décret n°2022-502 du 7 avril 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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