Désistement 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 juil. 2025, n° 2400774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 6 mai 2025, la société CDC Moutte, représentée par Me Ghaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Fort-de-France a refusé de lui accorder un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante les dépens et la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, la société CDC Moutte, représentée par Me Ghaye, déclare se désister de sa requête sous réserve du désistement de la commune de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, déclare ses désister de toutes ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, la société CDC Moutte déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le désistement de la commune de Fort-de-France de ses conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CDC Moutte.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Fort-de-France présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CDC Moutte et à la commune de Fort-de-France.
Fait à Schœlcher, le 24 juillet 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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