Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 mars 2026, n° 2500920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, la société à responsabilité limitée Romeo Marine, prise en la personne de son gérant en exercice, et la société à responsabilité limitée Firros Yachts, prise en la personne de son gérant en exercice, représentées par Me Boubaker, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024, par lequel le maire de la commune de Cannes a accordé un permis de construire n° PC 06029 23 0019 à la SAS Marina du Vieux port de Cannes, en vue de l’exécution de travaux de réaménagement du terre-plein du quai Laubeuf, situé au Quai Max Laubeuf à Cannes (06400) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 5 000 euros en application des dispositions des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Sarl Romeo Marine et de la Sarl Firros Yachts la somme de 5 000 euros en application des dispositions des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, la Sarl Romeo Marine et de la Sarl Firros Yachts ont déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, la commune de Cannes a déclaré accepter le désistement des sociétés Sarl Romeo Marine et Firros.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, la société par actions simplifiée Marina du Vieux port de Cannes, représentée par Me Hennette-Jaouen, a déclaré accepter le désistement des sociétés Sarl Romeo Marine et Firros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Par la présente requête, la Sarl Romeo Marine et la Sarl Firros Yachts demandaient initialement au Tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Cannes a accordé un permis de construire n° PC 06029 23 0019 à la SAS Marina du Vieux port de Cannes, en vue de l’exécution de travaux de réaménagement du terre-plein du quai Laubeuf, situé au Quai Max Laubeuf à Cannes (06400). A la suite d’un rapprochement intervenu entre les parties, les sociétés requérantes ont déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement, qui est pur et simple et a, en outre, été accepté à la fois par la commune de Cannes et par la SAS Marina du Vieux port de Cannes, lesquelles doivent être regardées comme renonçant à leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement de la Sarl Romeo Marine et la Sarl Firros Yachts.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Sarl Romeo Marine et la Sarl Firros Yachts et des conclusions présentées par la commune de Cannes et la SAS Marina du Vieux port de Cannes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Romeo Marine, à la société à responsabilité limitée Firros Yachts, à la commune de Cannes et société par actions simplifiée Marina du vieux port de Cannes.
Fait à Nice, le 31 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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