Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 5 févr. 2026, n° 2402218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 2402218, Mme E… F… et M. H… C…, représentés par Me Fouret et Me le Foyer de Costil, demandent au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale des Landes du 15 mai 2024 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant A… pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille sollicitée, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en ce qu’il n’appartenait pas à l’administration de contrôler l’existence d’une situation propre à l’enfant ;
- elle fait une application manifestement inexacte des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- à titre subsidiaire, il n’est pas établi que la commission ait été régulièrement composée au regard des dispositions de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402219 le 28 août 2024, et un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, Mme E… F… et M. H… C…, représentés par Me Fouret et Me le Foyer de Costil, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°)
d’annuler la décision de la commission de l’académie de Bordeaux, portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire du 5 septembre 2024 formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale des Landes du 3 septembre 2024, portant retrait de la décision implicite d’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant B… pour l’année scolaire 2024-2025 du 25 mai 2024, et refus de cette demande ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille sollicitée, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en ce qu’il n’appartenait pas à l’administration de contrôler l’existence d’une situation propre à l’enfant ;
- elle fait une application manifestement inexacte des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- à titre subsidiaire, il n’est pas établi que la commission ait été régulièrement composée au regard des dispositions de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête n° 2402219 est irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre la décision de rejet d’un recours préalable obligatoire formé le 5 septembre 2024, à l’encontre d’une décision du 3 septembre 2024, ces deux décisions étant postérieures à l’introduction de la requête, de sorte que celle-ci est prématurée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
- le code de l’éducation ;
- la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier reçu le 25 mars 2024, Mme F… et M. C… ont adressé aux services de l’Éducation nationale des Landes une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 pour leurs deux enfants B… et A…, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Par une décision du 15 mai 2024, le directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale des Landes a rejeté cette demande en ce qu’elle concerne le jeune A…. Par une décision du 28 juin 2024, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire, formé le 7 juin 2024. Par leur requête n° 2402218, Mme F… et M. C… demandent l’annulation de cette décision.
Une décision implicite d’acceptation de leur demande d’instruction dans la famille concernant le jeune B… est intervenue le 25 mai 2024. Par une décision du 28 mai suivant, le directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale des Landes a rejeté explicitement cette demande. Mme F… et M. C… ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ce refus le 4 juin 2024. Par une décision du 11 juillet 2024, le directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale des Landes a retiré sa décision du 28 mai 2024, et a informé Mme F… et M. C… qu’il envisageait de retirer la décision implicite du 25 mai 2024. Par leur requête n° 2402219, Mme F… et M. C… demandent l’annulation de la décision de rejet de leur recours administratif obligatoire formé à l’encontre de la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille du jeune B….
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2402218 et 2402219 présentent à juger de questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 2402219 :
L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’introduction de la requête n° 2402219, la décision du 28 mai 2024 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille du jeune B…, à l’encontre de laquelle ses parents avaient formé un recours administratif préalable obligatoire le 4 juin 2024, avait été retirée par une décision du 11 juillet 2024. En outre, si le directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale des Landes a informé Mme F… et M. C…, par un courrier du même jour, qu’il envisageait de retirer la décision implicite d’acceptation de leur demande en date du 25 mai 2024, ce retrait n’est intervenu que le 3 septembre 2024, le directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale des Landes ayant, par la même décision, prononcé un nouveau refus de la demande d’autorisation dans la famille du jeune B…. Si ses parents ont à nouveau formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision le 5 septembre 2024, à la date de l’introduction de leur requête, aucune décision de refus de leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille du jeune B… n’existait. Il s’ensuit que la requête n° 2402219, qui doit être regardée comme dirigée contre la décision de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire du 5 septembre 2024 formé à l’encontre de la décision du 3 septembre 2024, est prématurée. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions de la requête n° 2402218 :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / (…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, et d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
En premier lieu, pour rejeter la demande présentée par Mme F… et M. C…, la commission de l’académie de Bordeaux s’est fondée sur la circonstance qu’ils n’établissaient ni l’existence d’une situation propre à l’enfant, ni que le projet éducatif présenté répondrait favorablement à la situation de l’enfant. Il résulte des principes rappelés au point précédent qu’en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier, dans son intérêt, qu’il bénéficie d’une instruction en famille, la commission n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du projet éducatif, que Mme F… et M. C… ont entendu justifier l’existence d’une situation propre à leur enfant A… au regard des besoins de celui-ci, consistant en une « grande sensibilité émotionnelle », un « amour profond pour la nature » et un « besoin de moments de solitude et de calme ». Ces éléments ne sont toutefois assortis d’aucune précision ou justification, et ne sauraient dès lors caractériser une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations chez des enfants de sept ans à la date de la décision attaquée. En outre, si les requérants soutiennent qu’une scolarisation provoquerait une discontinuité pédagogique dès lors que l’enfant a toujours été instruit dans la famille, cette seule circonstance, alors qu’une instruction dans la famille antérieure n’ouvre aucun droit à la délivrance d’une nouvelle autorisation, laquelle est délivrée annuellement, n’est pas de nature à caractériser une situation propre à l’enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une application manifestement inexacte de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 10, l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet pédagogique n’est pas établie. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient pour effet de porter atteinte à l’intérêt du jeune A…, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 du même code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Et aux termes de l’article D. 131-11-12 de ce code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».
Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission qui s’est prononcée sur les recours administratifs préalables formés par Mme F… et M. C… à l’encontre de la décision du 15 mai 2024 rejetant leur demande d’instruction dans la famille pour leur enfant A…, s’étant tenue le 28 juin 2024, ont été régulièrement désignés par un arrêté du 12 mai 2022 et un arrêté modificatif du 20 juillet 2023 de la rectrice de l’académie de Bordeaux. Par suite, le moyen tiré de ce que cette commission aurait été irrégulièrement composée manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F… et M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés aux litiges.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme F… et M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F…, à M. H… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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