Rejet 5 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 sept. 2022, n° 2218232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. C, représenté par Me Lacome d’Estalenx, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le recteur de l’académie de Paris a prononcé sa radiation du corps des professeurs agrégés pour abandon de poste, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 4 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de le réintégrer, à titre provisoire, dans son corps d’origine, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la mesure de radiation le prive du statut de fonctionnaire et de toute rémunération, le plaçant ainsi dans une situation de précarité financière ; il justifie d’une perte de revenus de 40 000 euros sur l’année et il doit rembourser un prêt immobilier pour lequel il a obtenu un délai afin de trouver un nouveau financement, jusqu’au 30 juin 2022 ; il se trouve actuellement sous la menace d’une procédure de saisie immobilière de son bien situé à Paris en cas d’impayé ; en outre, il est locataire avec son épouse d’un logement en Guadeloupe, indispensable à son épouse qui doit pouvoir résider à proximité immédiate de son lieu de travail ; enfin, la mesure litigieuse est contraire à l’intérêt du service eu égard au contexte actuel de pénurie d’enseignants ; il n’a pas eu connaissance de cette mesure avant mars 2022 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un défaut de compétence ;
.elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la mise en demeure de rejoindre son poste est irrégulière ;
. la traduction matérielle erronée de la décision litigieuse dans les éléments de carrière transmis à l’autorité administrative au service des retraites de l’Etat, débouche sur une situation qui lui est gravement préjudiciable, notamment dans le calcul des droits à retraite ;
. cette décision est entachée d’une erreur dans la qualification juridique d’abandon de poste et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de volonté de sa part de rompre tout lien avec le service.
Vu :
— l’ordonnance n° 2217083 rendue le 12 août 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. C, professeur agrégé de lettres classiques, a fait l’objet d’une radiation du corps des professeurs agrégés pour abandon de poste par arrêté du recteur de l’académie de Paris en date du 22 janvier 2021. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé contre cette décision.
4. Si M. C fait notamment valoir que sa radiation du corps des professeurs agrégés pour abandon de poste a pour effet de le priver du statut de fonctionnaire et de toute rémunération, le plaçant ainsi dans une situation de précarité au regard de ses charges, notamment d’emprunt, il se borne à verser au dossier des déclarations de revenus au titre des années 2020 et 2021, et non des avis d’imposition, mentionnant au demeurant que son épouse a perçu des revenus salariaux d’un montant de 110 796 euros et de 117 777 euros au titre de chacune de ces années et l’intéressé ne produit aucun éléments précis concernant les charges de son foyer, notamment relatives aux conditions et montants de remboursement d’un prêt immobilier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été adressé par pli recommandé à la dernière adresse connue du requérant, que l’accusé de réception postal datant du 30 janvier 2021 comporte la mention « pli avisé et non réclamé » et que le requérant n’apporte aucune justification probante au soutien de son allégation selon laquelle cette décision aurait dû être doublée de l’envoi d’un courrier simple ou d’un courriel. Compte tenu de ces éléments, M. C ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 5 septembre 2022.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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