Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 avr. 2026, n° 2500579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le reloger avec sa famille dans un logement social ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation, la commission s’étant contentée d’apprécier la seule superficie de l’appartement ;
- la décision contestée est entachée de fait, de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; le logement est suroccupé, n’ayant que deux chambres avec une superficie de 56 m², à la supposer exacte au demeurant, d’ailleurs très faiblement supérieure à celle, minimale, mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation ;
- il n’a pas été répondu à sa demande de logement social pendant plus de quarante-cinq mois et l’inadaptation du logement privé à la composition familiale devait être prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’Etat de la reloger, ces conclusions, étrangères au recours formé dans la présente instance, relevant de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Mme A… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 10 mars 2026 et communiquées.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mai 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- les observations de Me Redeau, substituant Me Terzak-Geraci, pour la requérante ;
- et les observations de Mme C…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est, depuis le 1er avril 2012, locataire d’un logement, de type 3, de 56 m², qu’elle occupe avec son époux et ses quatre enfants mineurs. Elle a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, aux motifs suivants : « logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée » ; « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Par une décision du 12 novembre 2024, la commission de médiation a rejeté cette demande aux motifs, d’une part, que la surface du logement qu’elle occupe est supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard de la composition familiale renseignée (6 personnes) et que, d’autre part, si elle a déposé une demande de logement social le 17 décembre 2018 soit depuis plus de quarante-cinq mois, elle bénéficie déjà d’un logement adapté à ses capacités et besoins et n’est pas en situation d’urgence. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (…) / (…) /Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement / (…) / – être handicapés, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret (…) d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa du même décret. / / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
Selon les dispositions reprises à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, un logement est considéré comme sur-occupé s’il ne présente pas une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Aux termes de l’article L.441-1-4 de ce même code : « Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département pris après avis (…) ». Par un arrêté du 2 juin 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation.
En second lieu, il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
Sur la légalité de la décision en litige :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est logée avec son conjoint et ses quatre enfants mineurs dans un appartement de trois pièces principales, d’une surface de 56 m², supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, dont le respect s’apprécie au regard de la surface habitable, indépendamment de sa configuration. Si elle s’interroge sur la réalité de cette surface habitable, elle n’apporte aucune justification à l’appui de ses allégations, et la circonstance que la surface du logement ne serait que légèrement supérieure à celle mentionnée ne peut être utilement invoquée. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut d’une absence de décence, cette dernière ne peut être déduite du seul fait que l’appartement ne comporterait pas assez de chambres, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement présenterait un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou que feraient défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret.
Toutefois, Mme A… a déposé une demande de logement social depuis un délai excédant celui de 45 mois. Il ressort des pièces du dossier que la famille est composée du couple et de quatre enfants mineurs nés respectivement en 2010, 2011, 2014 et 2022, et que le logement, d’une surface de 56 m², ne comporte que deux chambres, dont l’une accueille trois enfants et l’autre les parents et le dernier-né, le salon accueillant en outre les bureaux nécessaires au travail scolaire. La requérante détaille également, sans être contredite, les difficultés psychologiques en résultant, notamment en termes de tensions, de perte d’intimité, ou de manque d’espaces éducatifs adéquats. Compte tenu de ces éléments, les caractéristiques de ce logement ne peuvent être regardées comme adaptées à ses besoins.
La commission de médiation ne pouvait dès lors légalement fonder son refus sur le fait qu’elle disposait déjà d’un logement et un défaut d’urgence.
Mme A… est dès lors fondée à soutenir que la décision de la commission de médiation du 12 novembre 2024 est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la commission de médiation des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande de Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Terzak-Geraci, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Terzak-Geraci de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes du 12 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, il est enjoint à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Terzak-Geraci, avocate de Mme A…, une somme de 1100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
Signé
M.-A. Valente
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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