Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2502743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est elle-même entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- et les observations de Me Boula, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1987, entré en France le 4 mai 2019 muni d’un visa D, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable jusqu’au 25 juin 2022. Le 23 janvier 2023, puis le 14 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en faisant valoir qu’il avait occupé et était susceptible d’occuper à nouveau un métier en tension. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de Loir-et-Cher refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En second lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet a porté à la connaissance de M. A… les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l’édiction de la décision portant refus de titre de séjour. Il a notamment indiqué les conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire national, l’objet de sa demande de titre et l’absence de satisfaction des conditions de son admission au séjour tant sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain que sur celui de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise notamment sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée, ainsi qu’il vient d’être dit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il résulte de ce ces dispositions que M. A…, ressortissant marocain ayant demandé un titre de séjour salarié, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 26 juin 2019 au 25 juin 2022, sans respecter les obligations inhérentes à ce titre de séjour. A l’expiration de celui-ci, il s’est maintenu en situation irrégulière en France et a travaillé au sein d’un garage jusqu’à son licenciement pour raison économique en novembre 2023 en tant que mécanicien automobile. S’il fait valoir qu’il s’est inscrit auprès d’une agence d’intérim le 29 mars 2024, il n’a travaillé qu’un mois en raison de la découverte de la falsification des dates de validité de son titre de séjour. A l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il a présenté deux promesses d’embauche, le 14 juin 2024 et le 22 octobre 2024, au sein de deux entreprises différentes en vue d’occuper des postes de mécanicien polyvalent et de mécanicien dépanneur-remorqueur. S’il se prévaut de son expérience de plus de seize ans au Maroc, de son emploi de mécanicien en France et de la circonstance qu’il s’agit d’un métier en tension, il n’apporte aucune pièce de nature à établir la réalité de son activité professionnelle au Maroc et ne justifie d’aucun diplôme ni de qualifications professionnelles dans ce secteur d’activité. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, avoir encore des attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans, et n’établit pas l’intensité des liens avec sa sœur qui réside dans les Hautes-Pyrénées ni avoir tissé en France des liens personnels d’une nature telle qu’ils puissent être regardés comme constitutifs de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à la régularisation de la situation administrative de l’intéressé et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté et ce alors même que M. A… réside en France depuis six ans et a fait des efforts d’intégration notamment par le travail.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus d’admission au séjour en France n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 7 du présent jugement, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A…, et ce alors même qu’il est propriétaire d’un bien immobilier en France.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
M. A… n’a pas formellement présenté de conclusions à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire contenue dans l’arrêté du 22 avril 2025. En tout état de cause, en se bornant à alléguer qu’il a des obligations à honorer découlant d’un contrat de crédit bancaire ayant servi à l’acquisition d’un bien immobilier, M. A… n’établit pas que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long. Par suite, le moyen qu’il invoque à l’encontre de cette décision doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions en annulation présentées par M. A…, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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