Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 avr. 2026, n° 2604247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 février 2026, N° 2600769 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution par le préfet des Hauts-de-Seine de l’ordonnance n° 2600769 rendue le 3 février 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter l’ordonnance précitée et de la recevoir, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, de lui délivrer le récépissé correspondant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet des Hauts-de-Seine ne l’a pas convoquée en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de cette demande dans le délai imparti de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2600769 du 3 février 2026 ;
- les relances adressées au préfet des Hauts-de-Seine sont demeurées sans effet ;
- l’inertie de l’administration la place dans une situation de précarité administrative et financière.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2600769 du 3 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
3. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
4. Par une ordonnance n° 2600769 du 3 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de céans, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous en préfecture afin que Mme B… puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne démontre pas avoir exécuté l’ordonnance précitée. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par cette ordonnance d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance,
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’injonction prononcée à l’article 1 de l’ordonnance n° 2600769 du 3 février 2026 est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance,
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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