Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 mai 2026, n° 2407092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme E… B…, représentée par sa fille, A… D…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au profit de sa mère, Mme E… B…, pour la période allant d’avril à juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes d’accorder de manière rétroactive le bénéfice de l’APA à Mme E… B… à compter du mois d’avril 2024, date de son admission au sein de l’établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « le Mas de la Côte Bleue » à Martigues.
Elle soutient que son placement en EHPAD était une nécessité et qu’elle est en droit de bénéficier de l’APA dès le jour de son admission en EHPAD.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été admise au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « le Mas de la Côte Bleue » à Martigues à compter du 8 avril 2024. Elle a présenté une demande d’allocation personnalisée d’autonomie le 11 juin 2024. Par un courrier du 11 juin 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a sollicité la production de pièces complémentaires. Ces pièces ont été transmises par l’intéressée le 19 juillet 2024. Par une décision du 9 août 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a admis Mme B… au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie en EHPAD à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 30 juin 2029. Sa fille, Mme D…, a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision en sollicitant que la date du bénéfice de l’APA soit fixée à la date de l’admission de Mme B… en EHPAD. Par une décision du 25 novembre 2024, dont cette dernière demande l’annulation, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressée sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressée, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressée devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l’article L. 313-12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l’article L. 314-2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet (…) ». Aux termes de l’article R. 232-23 du même code : « Le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie prévu à l’article L. 232-14 est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions. Ce dossier est adressé au président du conseil départemental qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception. Cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 232-14, la date d’enregistrement correspond à la date d’ouverture des droits (…) ». Aux termes de l’article R. 232-30 du même code : « Lorsqu’elle est versée directement à son bénéficiaire, l’allocation personnalisée d’autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée. Le premier versement intervient le mois qui suit celui de la décision d’attribution. Il comprend le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie due à compter de la date d’ouverture des droits telle que définie à l’article R. 232-23 ».
4. En application des dispositions précitées, la date d’ouverture des droits est celle de la date d’enregistrement du dossier de demande complet pour les personnes hébergées en EHPAD. Le dossier de Mme B… ayant été complété en juillet 2024, c’est sans commettre d’erreur de droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a accordé à Mme B… le bénéfice de l’ APA, non pas à compter de sa date d’admission en EHPAD comme elle le sollicite, mais à compter du 1er juillet 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, représentée par Mme D…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, représentée par Mme D… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe 21 mai 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Usurpation d’identité ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Radio ·
- Spécification ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Dette ·
- Remise ·
- Aide ·
- Annulation ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Contrat de concession ·
- Commune ·
- Document administratif ·
- Secret industriel ·
- Communication ·
- Administration ·
- Port ·
- Contrats ·
- Public
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfance ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Législation ·
- Recours gracieux ·
- Activité agricole ·
- Profession libérale ·
- Travail
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Archéologie ·
- Finances publiques ·
- Sursis ·
- Procédures fiscales ·
- Exécution
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Usurpation d’identité ·
- Résidence ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.