Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mai 2026, n° 2603649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques (DRFIP – Nouvelle Aquitaine) de suspendre toute poursuite de recouvrement et d’interdire l’émission de nouvelles saisies administratives à tiers détenteur (SATD) ;
2°) d’enjoindre le réexamen de la demande de sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les dépens
Il soutient que :
- l’urgence est urgence est caractérisée par l’atteinte au compte bancaire, la répétition des SATD, les frais bancaires, le risque de nouvelles mesures ;
- la mesure sollicitée est utile et le moyen sérieux ; la demande de sursis de paiement du 5 décembre 2024 n’a fait l’objet d’aucune décision de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Sur les conclusions relatives à la suspension de toute poursuite de recouvrement et interdiction d’émission de nouvelles saisies administratives à tiers détenteur :
2. Aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu notifier, le 2 mars 2026, un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le DDFIP de la Dordogne auprès de l’établissement bancaire Boursorama pour un montant de 1 484 euros correspondant à une redevance d’archéologie préventive – logement mise à sa charge par commandement de payer du 24 février 2026. Comme il a été dit au point 2, l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, la saisie administrative à tiers détenteur en litige avait produit tous ses effets avant l’introduction de la présente requête le 1er mai 2026. En outre, il résulte de l’instruction que par une ordonnance n°2505029 du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête tendant à la suspension des effets de la saisie administrative à tiers détenteur prise par le comptable public du service des impôts de la Dordogne le 11 juillet 2025 auprès d’un autre établissement bancaire pour le même objet et le même montant.
4. En deuxième lieu, le prononcé des mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, qui consistent en l’espèce à ordonner au comptable public la suspension de toute mesure d’exécution forcée fondée sur le commandement de payer du 24 février 2026, ne peut que faire obstacle à l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 2 mars 2026. Il ne résulte pas au demeurant de l’instruction qu’il y aurait nécessité, en prononçant les mesures sollicitées, de prévenir un péril grave. En toute hypothèse, de telles injonctions n’entrent pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives au réexamen de la demande de sursis de paiement :
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a formé, le 5 décembre 2024, auprès de la direction générale des finances publiques, une demande de sursis de paiement de la redevance d’archéologie préventive – logement mise à sa charge. En l’absence de réponse, la DGFP doit être regardée comme ayant implicitement rejeté cette demande. Dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de la requête tendant au réexamen de cette demande de sursis de paiement font obstacle à l’exécution de la décision de rejet précitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête sont manifestement mal fondées et doivent ainsi être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions relatives aux dépens seront en tout état de cause également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2603649 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre des finances en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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