Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mars 2026, n° 2405641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405641 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, la société Rodriguez Yachts, représentée par Me Grimaldi, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Vallauris de lui communiquer le contrat de concession pour le réaménagement et l’exploitation du port Camille Rayon de Vallauris-Golfe-Juan signé le 8 juillet 2024 avec la société D Marinas Hellas, ainsi que l’ensemble de ses annexes, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence et l’utilité sont constituées, dès lors qu’elle a présenté un recours en contestation de la validité du contrat de concession pour le réaménagement et l’exploitation du port Camille Rayon de Vallauris-Golfe-Juan signé entre la commune de Vallauris et la société D Marinas Hellas, qui a été enregistrée sous le numéro 2405071 au greffe du tribunal administratif de Nice et dont le sort dépend de la communication de ces documents contractuels :
- l’intervention en cours d’instance d’une décision administrative refusant la mesure demandée ne saurait faire obstacle à ce que le juge des référés l’ordonne (Conseil d’Etat, 28 novembre 2018, Fock Sho Thien, n° 420343) ;
- si par courrier daté du 9 septembre 2024 reçu en mairie le 12 septembre 2024, la SAS Rodriguez Yachts a sollicité la communication du contrat de concession relatif au port Camille Rayon auprès de la commune de Vallauris, une décision implicite de refus de communication du contrat de concession est née le 12 octobre 2024 conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, alors que la requête a été présentée le 10 octobre 2024 ;
- les contrats de commande publique et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. (Conseil d’Etat, 15 mars 2023, n° 465171) et le contrat de délégation de service public est intégralement communicable ainsi que ses annexes, sous réserve pour ces dernières de l’occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. (CADA, avis n° 20063184 du 27 juillet 2006).
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la commune de Vallauris, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce qu’il soit prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’intervention de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs sur les mentions à occulter au titre du secret des affaires et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2.500 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la société requérante ne démontre pas en quoi la production immédiate du contrat de concession serait nécessaire à la protection ou la sauvegarde de ses droits ;
- que la commune ne s’est pas opposée à la communication du contrat de concession du port Camille Rayon, mais que le contrat de concession comprend de nombreuses clauses couvertes par le secret des affaires et que la commune a saisi la CADA d’une demande d’avis, en application de l’article R. 342-4-1 du code des relations entre le public et l’administration, sur les mentions à occulter.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. » Et aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. »
Il résulte de l’instruction que la société requérante a présenté devant le tribunal administratif de Nice une requête enregistrée sous le numéro 2405071 par laquelle elle demande, en sa qualité de candidate évincée de la procédure, de prononcer la nullité du contrat de concession, conclu entre la commune de Vallauris et la société D MARINAS HELLAS pour le réaménagement et l’exploitation du Port Camille Rayon de Vallauris-Golfe-Juan. Dès lors que la communication de ces documents contractuels est utile à l’appréciation du juge du contrat et que la comme de Vallauris reconnait elle-même que ces documents sont communicables, l’urgence et l’utilité de la communication des documents demandés sont établies.
L’intervention avant l’introduction de la requête en référé mesures utiles d’une décision administrative refusant la mesure demandée fait obstacle à ce que le juge des référés ordonne une mesure. En l’espèce, la société requérante a, par courrier daté du 9 septembre 2024 reçu en Mairie le 12 septembre 2024, sollicité auprès de la commune de Vallauris la communication du contrat de concession relatif au port Camille Rayon. Une décision implicite de refus de communication du contrat de concession est née le 12 octobre 2024 conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que la requête a été présentée le 10 octobre 2024, aucune décision administrative ne faisait, à la date de la requête, obstacle à ce que soit prononcée une mesure en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales (…). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-7 de ce code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
Les contrats de commande publique et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Un tel contrat est, une fois signé, communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité signataire ou de toute autre autorité administrative le détenant dans le cadre de sa mission de service public, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.
Le contrat de délégation de service public est intégralement communicable ainsi que ses annexes. Le droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires et les coordonnées bancaires.
Dès lors que les documents dont la communication est demandée constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, le contrat de concession pour le réaménagement et l’exploitation du port Camille Rayon de Vallauris-Golfe-Juan signé le 8 juillet 2024 avec la société D Marinas Hellas, ainsi que les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres sont communicables, sous réserve pour ces dernières de l’occultation par la commune des éléments couverts par le secret industriel et commercial, dans les conditions précisées au point 8.
Dans ces conditions, la société Rodriguez Yachts est fondée à demander, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la commune de Vallauris de lui remettre, sous astreinte, l’ensemble des documents demandés, avant le 15 mai 2026, sous réserve pour ces derniers de l’occultation par la commune des éléments couverts par le secret industriel et commercial. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de fixer le montant de l’astreinte à 2.000 euros par jour de retard à compter du 16 mai 2026.
Dans les circonstances de l’espèce, la commune de Vallauris versera à la société Rodriguez Yachts la somme de 1.500 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la commune de Vallauris sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est ordonné à la commune de Vallauris de communiquer à la société Rodriguez Yachts avant le 15 mai 2026, le contrat de concession pour le réaménagement et l’exploitation du port Camille Rayon de Vallauris-Golfe-Juan signé le 8 juillet 2024 avec la société D Marinas Hellas, ainsi que les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres sous réserve pour ces dernières de l’occultation par la commune des éléments couverts par le secret industriel et commercial, dans les conditions précisées au point 8.
Article 2 : Faute de communication de ces documents avant le 15 mai 2026 à la société Rodriguez Yachts, la commune de Vallauris devra acquitter une astreinte à 2.000 euros par jour de retard à compter du 16 mai 2026.
Article 3 : La commune de Vallauris versera à la société Rodriguez Yachts la somme de 1.500 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vallauris au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rodriguez Yachts et à la commune de Vallauris.
Fait à Nice, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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