Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2203770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. C E et Mme A E doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la facture émise à leur encontre par la Maison municipale des familles de la commune de Toulouse le 24 mars 2022 au titre de prestations de restauration scolaire pour leur fille en tant qu’elle excède la somme de 44,69 euros et de les décharger de l’obligation de payer de la somme de 81,70 euros.
Ils soutiennent que la tarification qui leur a été appliquée est erronée.
Une mise en demeure a été adressée le 12 mai 2023 à la commune de Toulouse, qu’elle a reçue le 14 mai 2023.
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
La commune de Toulouse a produit un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, soit après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Cyril Luc, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme E, dont la fille est inscrite dans une école maternelle de la commune de Toulouse, ont été destinataires d’une facture émise par la Maison municipale des familles de la ville le 24 mars 2022 et portant sur des prestations de restauration scolaire dispensées au cours de la période du 3 janvier au 18 février 2022, pour un montant total de 126,39 euros. Le 6 juin 2022, la commune de Toulouse a émis un avis des sommes à payer, faute, pour les intéressés, d’avoir procédé au règlement. Par la présente requête, M et Mme E demandent au tribunal d’annuler cette facture en tant qu’elle met à leur charge la somme de 82,69 euros et de les décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.212-4 du code de l’éducation : « La commune a la charge des écoles publiques. () ». Aux termes de l’article R. 531-52 du même code : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles () sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, la commune de Toulouse, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 mai 2022 et qu’elle a reçue le 14 mai suivant, est réputée acquiescer aux faits allégués par les requérants dont l’inexactitude ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier.
4. Il résulte de la grille des tarifs figurant au règlement des prestations périscolaires et de garderie de la mairie de Toulouse, que les tarifs de restauration des élèves des écoles maternelles s’élèvent à 2,30 euros par unité de temps périscolaire avec restauration, pour un enfant issu d’un foyer dont les revenus mensuels sont compris entre 1 600 euros et 2 000 euros. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le revenu de référence de M et Mme E, issu de leur déclaration à l’impôt sur le revenu 2021 au titre des revenus perçus au cours de l’année 2020, était de 19 280 euros, de sorte que leur revenu mensuel a été, au cours de cette année, inférieur à 2 000 euros.
5. Or, il ressort des mentions de la facture du 24 mars 2022 que la Maison municipale des familles de la commune de Toulouse leur a appliqué le tarif de 6,60 euros par repas consommé par leur fille, ce qui correspond au tarif payé par un foyer dont les revenus mensuels sont égaux ou supérieurs à 8 000,01 euros. Leur fille ayant consommé dix-neuf unités de temps périscolaire avec restauration durant la période litigieuse, et une unité de temps périscolaire sans restauration au coût unitaire de 0,99 euros, M et Mme E sont fondés à soutenir que la somme due à ce titre devait être fixée à 44,69 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que M et Mme E sont fondés à demander l’annulation de la facture émise le 24 mars 2022 en tant qu’elle excès la somme de 44,69 euros ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 81,70 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La facture du 24 mars 2022 émise par la Maison municipale des familles de la commune de Toulouse est annulée en tant qu’elle met la somme de 81,70 euros à la charge de M. et Mme E.
Article 2 : M et Mme E sont déchargés de l’obligation de payer la somme de 81,70 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme A E et à la commune de Toulouse
Copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, où siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef.
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