Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 févr. 2025, n° 2500613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Lulé, demande au juge des référés :
1°) d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour en date du 4 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie ; sa famille est placée dans une situation financière difficile, et il a perdu son logement faute de ressources suffisantes, ne trouvant que des logements précaires, avec son épouse et ses deux jeunes enfants, âgés de un et trois ans ; il ne dispose que d’attestations de prolongation d’instruction pour des durées limitées, qui ne permet pas un accompagnement efficace par France Travail, d’autant plus qu’elles ne sont pas régulièrement renouvelées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500611 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. M. B, ressortissant algérien né en 1995, a épousé en 2022 une Française. Le 4 janvier 2024, il a déposé une demande de délivrance d’un premier titre de séjour. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, M. B fait valoir que, malgré la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle, la dernière, en cours de validité, étant valable jusqu’au 11 février 2025, il est maintenu dans une situation précaire, qui ne lui permet pas de subvenir aux besoins de sa famille, son épouse bénéficiant du revenu de solidarité active. Il expose également qu’en raison de cette situation, ils ont été contraints de déménager et n’ont que des hébergements précaires. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit M. B est actuellement titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction, même si celle-ci lui a effectivement été remise un mois après l’expiration de la précédente autorisation. Si cette situation n’est pas de nature à faciliter une insertion professionnelle, le requérant, pourtant autorisé à travailler, ne justifie pas de la moindre démarche entreprise à cette fin, de sorte qu’il n’établit pas que la situation de précarité dont il fait état serait en lien direct et certain avec le refus en litige. En outre, M. B, dont l’épouse perçoit diverses allocations sociales, n’établit pas suffisamment, par les pièces produites, la précarité financière de sa situation. Par suite, le requérant ne justifiant pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B à l’aide juridictionnelle provisoire, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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