Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2400717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 février 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 25 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Despierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise par une autorité incompétente en ce qu’il est domicilié dans le département du Gard et que le préfet de la Vienne est dès lors incompétent pour l’assigner à résidence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait puisqu’il a toujours déclaré résider dans le département du Gard ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en violation du respect de sa vie privée.
Le préfet de la Vienne, à qui la requête a été communiquée le 23 février 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bosnien, né le 30 avril 1969, s’est vu notifier, par un arrêté du 24 novembre 2023 du préfet de la Vienne, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et une interdiction de retour de deux ans. Compte-tenu de la nationalité de M. A… qui nécessite l’obtention d’un laisser-passer consulaire pour exécuter la mesure, le préfet de la Vienne l’a, par un arrêté du 24 novembre 2023 dont il demande l’annulation, assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours dans le département de la Vienne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. C… D…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral 2023-SG-DCPAT-024 du 4 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731-4 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet de département compétent pour autoriser l’étranger à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence est le préfet où se situe le lieu d’assignation à résidence. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été assigné à résidence dans le département de la Vienne. Le préfet de la Vienne était donc compétent pour prendre la mesure en litige et le moyen tiré de son incompétence doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, en se bornant à affirmer qu’il réside dans un camp situé route de Montpellier à Nîmes en produisant un bordereau de dépôt d’un colissimo à cette adresse, le requérant n’établit pas la réalité de sa résidence dans le département du Gard. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte son lieu de résidence et une erreur d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence serait entachée d’illégalité et les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rénovation urbaine ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Incendie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Ordre ·
- Courrier ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Attestation ·
- Procédure ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Pièces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Stage ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Stagiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Administration ·
- École nationale ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Aide ·
- Suspension ·
- État
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Destruction ·
- Juridiction administrative ·
- Enlèvement ·
- Route ·
- Aliéné ·
- Compétence des tribunaux ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Réputation ·
- Licenciement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logistique ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Dette ·
- Besoins essentiels ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Hébergement ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.