Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 avr. 2026, n° 2602719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. C… A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation assignée au titre de l’année 2024 correspondant à un bien situé au 48 avenue de la Californie à Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire (…) Aux termes de son article R.190-1 « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ».
Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : «Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 ; c) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition ou d’un nouveau titre de perception réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle, à la notification d’un avis de mise en recouvrement ou à l’émission d’un titre de perception ».
Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable exigée, en application de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, contre la taxe d’habitation sur les résidences secondaires 2024 de l’année 2024 mise en recouvrement au cours de l’année 2024 a été présentée le 23 mars 2026, soit en dehors du délai de réclamation qui expirait le 31 décembre 2025 en application de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, cette requête est rejetée, en toutes ses conclusions, comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Nice, le 16 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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