Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 23 janv. 2026, n° 2501167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var, caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, complétée les 7 avril et 14 mai 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 en tant que la caisse d’allocations familiales du Var ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active (INK 008) à hauteur de 1 410,54 euros sur un montant total de 5 642,16 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Var, conclut à son incompétence pour défendre en matière de revenu de solidarité active dit « socle ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025 , le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme C… est irrecevable dès lors que sa seconde régularisation est hors délai et ne peut permettre la régularisation de la requête introductive d’instance ;
- Mme C… ne remplit pas les conditions de bonne foi et de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2025 en tant que la caisse d’allocations familiales du Var ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active (INK 008) à hauteur de 1 410,54 euros sur un montant total de 5 642,16 euros. Elle demande également que lui soit accordée une remise totale de cette dette.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. D’autre part, aux termes premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ». Aux termes du onzième alinéa du même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Il appartient au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil départemental a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l’allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s’exercer dans le cas où l’indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative de l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C… bénéficie du revenu de solidarité active depuis sa demande du 9 août 2022. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales du Var a toutefois constaté que les ressources déclarées par l’intéressée n’étaient pas conformes à celles identifiées par ses services. A cet égard, il résulte de l’instruction que la requérante a omis de déclarer des salaires et indemnités journalières au titre de la période courant de novembre 2022 à juillet 2023 pour un montant total de 13 879 euros, alors qu’il appartenait à Mme C…, au regard des obligations incombant aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de procéder à la déclaration de l’ensemble de ses ressources. Dans ces conditions, et dès lors que ce n’est qu’à la faveur d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales du Var que de telles omissions ont été révélées, Mme C… doit être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle à ce qu’une remise de dette lui soit accordée, nonobstant la circonstance, qu’elle allègue sans la démontrer, qu’une autre personne aurait procédé aux déclarations à sa place et nonobstant la précarité de la situation de la requérante qui, au demeurant, n’est pas établie dès lors que ses ressources pour l’année en cours s’élèvent au montant, non contesté, de 20 508,79 euros. Par suite, c’est à bon droit que le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var n’a accordé qu’une remise partielle de dette à Mme C….
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme C… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. A…
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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